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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lionel Y..., demeurant "ASF 3000", ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de :
1°) la société Timaroto, dont le siège social est à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne),
2°) la société Imprimerie à Borrione C "ABC", société anonyme, dont le siège social est ... (Vaucluse),
3°) M. Joseph Z..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Vaucluse),
4°) M. X..., représentant des créanciers, demeurant ... (Vaucluse),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre MM. Z... et X..., ès qualités, et contre les sociétés Timaroto et ARC ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., qui a conclu un contrat de fourniture d'imprimés publicitaires avec la société Imprimerie A Borrione C (société ABC), a rompu ses relations commerciales avec cette société, en lui reprochant une livraison non conforme et tardive ; que la société ABC, depuis en liquidation des biens, qui a assigné M. Y... en paiement de ses prestations et en dommages-intérêts, a appelé en garantie son sous-traitant, la société Timaroto ; que M. Y... a reconventionnellement sollicité la résolution du contrat aux torts de la société ABC et la réparation de ses préjudices ;
Attendu que, pour déclarer M. Y... responsable de la rupture unilatérale du contrat, l'arrêt retient qu'en vertu de l'engagement souscrit par ce dernier, l'exécution du contrat était subordonnée à l'avalisation de ses effets de commerce par son banquier, et qu'il ne saurait dès lors reprocher à la société ABC de n'avoir pas respecté la
date contractuelle de livraison, alors que lui-même n'avait pas, à cette date, exécuté l'obligation mise à sa charge ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans le contrat du 19 mars 1987, aucun délai n'était imposé à M. Y... pour faire avaliser ses effets, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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