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Cour de cassation, 13 décembre 1990. 88-14.637

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-14.637

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 1990

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland Y..., demeurant à Saint-Maur (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est à Créteil (Val-de-Marne), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., qui était détaché par son employeur en Israël, a été victime, dans ce pays, d'un malaise qui a nécessité son hospitalisation, à la suite de laquelle il a loué un studio à proximité de l'hôpital afin d'y suivre plus commodément un traitement ; qu'il fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 2 février 1987), d'avoir décidé que ses frais d'hébergement ne devaient pas être pris en charge au titre de l'assurance maladie, alors, d'une part, que de tels frais sont pris en charge par la sécurité sociale chaque fois qu'ils ont une vocation thérapeutique ; qu'en affirmant qu'ils ne sont jamais couverts, même s'ils ont été engagés pour suivre un traitement médicalement justifié, le tribunal a violé l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si l'hébergement, pour lequel M. Y... a exposé des frais, avait une vocation thérapeutique, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu que le tribunal a exactement observé qu'aucune disposition de la législation française de sécurité sociale ne permettait la prise en charge des frais de location d'un studio ou d'un appartement, quand bien même cette location aurait pour but de suivre un traitement médicalement justifié dans un hôpital situé à proximité ; qu'il a ainsi, sans encourir la critique du moyen, donné une base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-12-13 | Jurisprudence Berlioz