Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 26/00867
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
26/00867
jurisprudence.case.decisionDate :
6 mars 2026
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 26/00867 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QH3
Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat du siège, assisté de Marie TIMMERMAN, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 06 Mars 2026 à 14 H 30
DEMANDEUR :
Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
non comparant non représenté
CONCERNANT :
Madame [S] [Z] épouse [K]
née le 10 Février 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 06/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
non comparante, représentée
par Me Adrien DELBIAUSSE , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
Mme [S] [Z] épouse [K] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] depuis le 26 février 2026, à la demande d’un tiers ;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 03 Mars 2026 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.
L’AUDIENCE :
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 03 mars 2026 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier que l’état de santé de Mme [S] [Z] épouse [K] s’améliore nettement depuis son admission dans l’établissement. A cet égard tant l’avis des 24 heures que celui des 72 heures semblaient permettre d’envisager une levée des soins dans un court délai. En revanche, l’avis motivé même s’il est également positif en ce sens qu’il précise que la patiente est calme, détendue, coopérante et que les éléments hallucinatoires se sont estompés, en revanche l’adhésion aux soins est qualifiée de précaire et leur poursuite dans un cadre sans consentement apparaît encore nécessaire. Au vu de cet avis, il convient d’accorder la poursuite des soins en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [S] [Z] épouse [K] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 06 Mars 2026 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat,
- Notification par mail avec accusé de réception le 06 Mars 2026 à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] et à l’intéressé(e)
- Notification par LRAR à M. [D] [K] le 06 Mars 2026
- Copie transmise au procureur de la République le 06 Mars 2026
- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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