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Cour de cassation, 20 novembre 1996. 92-42.777

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-42.777

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Agnès Y..., demeurant : 38650 Saint-Andeol, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mme Bernadette Z..., domicilié Restaurant "le Brisou", Gresse-en-Vercors, 38650 Monestier-de-Clermont, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, Chagny, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens réunis : Attendu que Mlle Y..., engagée le 5 décembre 1988 en qualité de serveuse par Mme Z... suivant contrat de qualification, devait effectuer 42 heures de travail par semaine et suivre en outre une formation pédagogique hebdomadaire; qu'ayant, le 10 mai 1989, fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie, elle n'a jamais repris son activité ultérieurement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander que le contrat de qualification soit considéré comme un contrat de travail ordinaire et que la rupture du contrat soit imputée à l'employeur, et pour obtenir le paiement de diverses sommes; Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 mars 1992) d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à requalification du contrat de qualification, de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures suplémentaires et de lui avoir imputé la rupture du contrat de travail, alors, selon le premier moyen, que, d'une part, en fondant sa décision sur une "attestation fournie par le centre de formation" et une "lettre du 28 avril 1989 adressée par le CEFRIS à l'employeur", dont le dossier - et, en particulier les conclusions - ne révèle pas qu'ils aient été soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 7, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, l'employeur indiquait que "Mlle Y... a normalement effectué la première partie de la saison, du 5 décembre 1988 au 15 avril 1989, puis pendant l'inter-saison, elle commença à suivre ses cours; elle présenta alors un arrêt de travail, le 10 mai 1989, de dix jours ; cet arrêt fut prolongé une première fois, jusqu'au 18 juin, et une seconde fois, juqu'au 28 juin; à cette date, Mlle Y... ne reprenait pas son travail" ; qu'en omettant d'apprécier la pertinence de "l'attestation fournie par le centre de formation", selon laquelle Mlle Y... aurait "suivi en 6 mois 250 heures de cours", au regard des conclusions susvisées, selon lesquelles la formation théorique n'aurait été suivie que pendant l'inter-saison entre les 15 avril et 10 mai 1989, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 4, 5, 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L. 982-2 du Code du travail; alors qu'enfin, en omettant de rechercher en fait si les conditions effectives d'emploi de Mlle Y... avaient permis à celle-ci de suivre la formation ayant pour objet d'acquérir la qualification litigieuse, ce dont la "lettre du 28 avril 1989 adressée par le CEFRIS à l'employeur" permettait de douter, ou si, comme l'avait énoncé le conseil de prud'hommes, "Mlle Y... avait été employée comme une salariée saisonnière à temps plein", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 980-2 du Code du travail; alors, selon le deuxième moyen, que, d'une part, en rejetant la demande au motif que "si Mlle Y... était présente dans l'établissement de 10 heures/10 heures 30 à 22 heures, il n'est pas démontré qu'elle exerçait une activité effective sans interruption pendant l'intégralité de cet horaire", sans rechercher si la "présence" travaillée ou pas était ou non imposée par l'employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors que, d'autre part, au surplus, en statuant par les motifs susvisés, sans avoir réfuté les motifs du premier juge dont l'intimée avait demandé la confirmation et qui faisaient état de "l'attestation de X... Marie-Dominique, collègue de travail de Mlle Y... au restaurant Le Brisou de décembre 1988 à mars 1989" et selon laquelle "elles travaillaient du lundi au dimanche de 9 heures à 22 heures 30 minimum voire jusqu'au 23 heures 45 sans journée de congés, seulement une demi-douzaine de demi-journées de congés leur ont été accordées durant le creux de l'après-midi, lorsqu'il y en avait, elles étaient tenues de rester pour assurer le service de la clientèle", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code du procédure civile; et alors, selon le troisième moyen, qu'en omettant de rechercher si, comme l'avait reconnu l'employeur dans ses propres conclusions, le salaire du mois de mai n'avait pas été réglé après l'intervention de l'inspection du travail, ce qui démontrait que le départ de la salariée trouvait son origine exclusive dans le refus délibéré de l'employeur de lui payer un mois de salaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; Mais attendu, d'abord, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les documents retenus par la décision sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant les juges qui l'ont rendue; Et attendu, ensuite, que, sous couvert des griefs non fondés de défaut de base légale et violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-20 | Jurisprudence Berlioz