Full text
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1139 F-D
Pourvoi n° F 17-21.785
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Daniel X...,
2°/ Mme Dominique Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société Arterris, société coopérative agricole, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boullez, avocat de la société Arterris, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 juin 2017), que, le 5 juillet 2013, la société coopérative agricole Arterris (la coopérative), venant aux droits de la société Groupe coopératif occitan (la société) par fusion-absorption réalisée le 18 décembre 2008, a assigné M. et Mme X... en paiement d'une certaine somme au titre de leurs comptes courants respectifs au sein de la coopérative ;
Attendu qu'après avoir constaté que les parts sociales détenues par M. et Mme X... dans la société avaient été transférées à la coopérative, la cour d'appel a relevé que chacun d'eux avait, le 26 juillet 2012, signé un bulletin d'engagement et de convention de compte courant portant régularisation de leur adhésion et renvoyant au règlement intérieur de la société pour le fonctionnement de ce compte, dont l'envoi des relevés mensuels, qui remontait au moins au 31 juillet 2009, n'avait suscité aucune contestation de la part de M. et Mme X... avant leur mise en demeure d'en payer le solde débiteur ; qu'elle a ainsi fait ressortir l'existence d'une convention tacite de compte courant pour la période antérieure au 26 juillet 2012 et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Monsieur Daniel X... à payer à la SCA ARTERRIS la somme de 264.492,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2013 ;
AUX MOTIFS QU'« en 1ère instance les époux X... indiquaient que la société coopérative agricole ARTERRIS ne rapportait pas la preuve de l'existe-ne, d'une convention de compte courant ou de tout engagement contractuel les, liant à la société coopérative agricole ARTERRIS et invoquaient la prescription quinquennale ; que sur ce dernier point il sera constaté que la demande porte sur le recouvrement d'un solde débiteur de compte courant ; qu'or le compte courant est caractérisé par la possibilité de remises réciproques s'incorporant dans un solde pouvant varier alternativement au profit de l'une ou l'autre des parties, les créances s'éteignant par fusion instantanée en Lin solde exigible ; que les facturations et échanges qui ont donné lieu aux écritures comptables figurent au compte courant dont seul le solde peut constituer le point de départ du délai de prescription en cas d'action en justice ; que l'examen des comptes courants produits par la société coopérative agricole ARTERRIS permet de constater que la dernière facture mentionnée sur le compte de Daniel X... est datée du 30/06/2012 et que le dernier avoir mentionné sur le compte de Dominique X... date également du 30/06/2012 ; que depuis cette date il n'y a plus eu d'échanges entre les parties ; que c'est donc cette date du 30/06/2012, à laquelle les deux comptes ont été arrêtés avec un solde débiteur, qui constitue le point de départ du délai de prescription ; que l'assignation ayant été délivrée le 5/07/2013 l'action ne peut être considérée comme prescrite ; que les époux X... sont adhérents de la société coopérative agricole ARTERRIS puisque : - ils étaient adhérents du groupe coopérative occitan avec les numéros [...] pour Dominique X... et [...] pour Daniel X..., - après la fusion absorption du groupe coopérative occitan par la société coopérative agricole ARTERRIS le 18/12/2008 les parts sociales qu'ils détenaient ont été transférées ainsi qu'il ressort des extraits de compte figurant au dossier, - le 26/07/2012, ils ont chacun signé un bulletin d'adhésion, reprenant leur numéro d'adhérent initial, intitulé bulletin d'engagement et de convention de compte courant en précisant qu'Il s'agissait d'une régularisation d'adhésion ; qu'il ont fait précéder leur signature de la formule lu et approuvé" ; que la société coopérative agricole ARTERRIS explique que ses rapports financiers avec les époux X..., adhérents coopérateurs, sont organisés selon la formule du compte courant ; que la mise en place d'un compte courant ne nécessite pas de convention spécifique, s'agissant d'un contrat consensuel ; que la preuve de la convention est libre ; que pour rapporter cette preuve la société coopérative agricole ARTERRIS fait état de l'intitulé donné au compte et des mentions figurant sur le document signé le 26/07/2012 ; qu'en effet aux termes de celui ci l'adhérent donne mandat à la coopérative d'établir pour son compte toutes les factures relatives à ses apports, d'ouvrir un compte courant d'associé dont le fonctionnement est déterminé par le règlement intérieur et d'y virer les crédits résultant de ses apports et les débits résultant de ses achats, le paiement des apports étant considéré comme encaissé du seul fait de l'inscription à ce compte dont seul serait exigible le solde ; que l'article 4 du règlement intérieur du Groupe Coopératif Occitan auquel ce document fait référence décrit le mode de fonctionnement de ce compte, fonctionnement qui est longuement détaillé dans les deux paragraphes, 41 et 42, de cet article et qui correspond à celui d'un compte courant (compensation entre les factures des apports livrés à la coopérative et factures des cessions et des prestations de service livrés aux adhérents, annulation des dettes et créances à concurrence des remises réciproques, exigibilité seulement du solde résultant de la compensation) ; que ce mode de fonctionnement correspond d'ailleurs à la nature et aux modalités de l'engagement d'activité des associés coopérateurs définis dans les statuts du groupe Coopératif occitan et dans l'engagement agro fournitures (engrais, phytos, semences) signé par chacun des époux X... le 24/01/2012 ; qu'en effet les époux X... étaient du fait de leur adhésion amenés à passer un grand nombre d'opérations ans avec la coopérative ce qui engendrait des créances réciproques ; que les époux X... ne se sont jamais opposés à ce fonctionnement ni à ses effets ; qu'en effet ils ne pouvaient ignorer que ces créances et dettes réciproques fusionneraient en compte dont seul le solde serait exigible, compte courant faisant l'objet d'un arrêté de compte mensuel ainsi qu'il était mentionné dans le règlement intérieur sus visé ; qu'or, destinataires l'un et l'autre de tels relevés depuis au moins le 31/07/2009, ceux ci étant produits aux débats, les pièces versées au dossier ne font pas apparaître de contestation de leur part jusqu'au mois de mars 2013, date à laquelle ils ont été mis en demeure de couvrir, au moins partiellement, le solde débiteur de leur compte ; que cette mise en demeure est restée sans effet ; qu'il convient dans ces conditions de faire droit à la demande en paiement d solde débiteur des comptes courants de Daniel X... et de Dominique X... » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, lorsque l'intimé ne conclut pas, les juges du second degré sont tenus de s'assurer d'office de la recevabilité et du bien-fondé de la demande que formule l'appelant, conformément à l'article 472 du Code de procédure civile ; que par suite, s'ils infirment le jugement, il leur appartient de réfuter les motifs du jugement ayant justifié le rejet de la demande ; qu'en l'espèce, et aux termes du jugement du 26 mai 2015, le Tribunal de grande instance d'ALBI avait opposé qu'aux termes de l'article 4-2 du règlement intérieur du GROUPE COOPERATIF OCCITAN, l'ouverture d'un compte courant n'était qu'une faculté ; que la convention de compte courant supposait une demande de la part du coopérateur ainsi qu'une acceptation de la part de la direction de la coopérative (jugement p. 5, § 4 et 5) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce motif, les juges du second ont violé l'article 472 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, aux termes de l'article 4-2 du règlement intérieur du GROUPE COOPERATIF OCCITAN, l'ouverture d'un compte courant n'était qu'une faculté, l'existence de la convention supposait une demande de la part du coopérateur et l'acceptation formelle de la part du directeur de la coopérative ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces stipulations, qui subordonnaient l'existence de conventions de compte courant à certaines formes, ne s'opposaient pas à ce qu'une convention tacite puisse être conclue entre les parties, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil (article 1103 nouveau du Code civil) et de l'article 1315 (devenu 1353) du Code civil ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en toute hypothèse, en s'abstenant de dire, en analysant les documents visés, comment des écrits du 26 juillet 2012 avaient pu instituer de façon rétroactive des engagements pour le passé permettant de considérer que les écrits souscrits dans le cadre des rapports avec Monsieur X... et la société ARTERRIS couvraient les rapports antérieurs avec le GROUPE COOPERATIF OCCITAN, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil (1103 nouveau du Code civil).
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Madame Dominique Y..., épouse X... à payer à la SCA ARTERRIS la somme de 46 364,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2013 ;
AUX MOTIFS QU'« en 1ère instance les époux X... indiquaient que la société coopérative agricole ARTERRIS ne rapportait pas la preuve de l'existe-ne, d'une convention de compte courant ou de tout engagement contractuel les, liant à la société coopérative agricole ARTERRIS et invoquaient la prescription quinquennale ; que sur ce dernier point il sera constaté que la demande porte sur le recouvrement d'un solde débiteur de compte courant ; qu'or le compte courant est caractérisé par la possibilité de remises réciproques s'incorporant dans un solde pouvant varier alternativement au profit de l'une ou l'autre des parties, les créances s'éteignant par fusion instantanée en Lin solde exigible ; que les facturations et échanges qui ont donné lieu aux écritures comptables figurent au compte courant dont seul le solde peut constituer le point de départ du délai de prescription en cas d'action en justice ; que l'examen des comptes courants produits par la société coopérative agricole ARTERRIS permet de constater que la dernière facture mentionnée sur le compte de Daniel X... est datée du 30/06/2012 et que le dernier avoir mentionné sur le compte de Dominique X... date également du 30/06/2012 ; que depuis cette date il n'y a plus eu d'échanges entre les parties ; que c'est donc cette date du 30/06/2012, à laquelle les deux comptes ont été arrêtés avec un solde débiteur, qui constitue le point de départ du délai de prescription ; que l'assignation ayant été délivrée le 5/07/2013 l'action ne peut être considérée comme prescrite ; que les époux X... sont adhérents de la société coopérative agricole ARTERRIS puisque : - ils étaient adhérents du groupe coopérative occitan avec les numéros [...] pour Dominique X... et [...] pour Daniel X..., - après la fusion absorption du groupe coopérative occitan par la société coopérative agricole ARTERRIS le 18/12/2008 les parts sociales qu'ils détenaient ont été transférées ainsi qu'il ressort des extraits de compte figurant au dossier, - le 26/07/2012, ils ont chacun signé un bulletin d'adhésion, reprenant leur numéro d'adhérent initial, intitulé bulletin d'engagement et de convention de compte courant en précisant qu'Il s'agissait d'une régularisation d'adhésion ; qu'il ont fait précéder leur signature de la formule lu et approuvé" ; que la société coopérative agricole ARTERRIS explique que ses rapports financiers avec les époux X..., adhérents coopérateurs, sont organisés selon la formule du compte courant ; que la mise en place d'un compte courant ne nécessite pas de convention spécifique, s'agissant d'un contrat consensuel ; que la preuve de la convention est libre ; que pour rapporter cette preuve la société coopérative agricole ARTERRIS fait état de l'intitulé donné au compte et des mentions figurant sur le document signé le 26/07/2012 ; qu'en effet aux termes de celui ci l'adhérent donne mandat à la coopérative d'établir pour son compte toutes les factures relatives à ses apports, d'ouvrir un compte courant d'associé dont le fonctionnement est déterminé par le règlement intérieur et d'y virer les crédits résultant de ses apports et les débits résultant de ses achats, le paiement des apports étant considéré comme encaissé du seul fait de l'inscription à ce compte dont seul serait exigible le solde ; que l'article 4 du règlement intérieur du Groupe Coopératif Occitan auquel ce document fait référence décrit le mode de fonctionnement de ce compte, fonctionnement qui est longuement détaillé dans les deux paragraphes, 41 et 42, de cet article et qui correspond à celui d'un compte courant (compensation entre les factures des apports livrés à la coopérative et factures des cessions et des prestations de service livrés aux adhérents, annulation des dettes et créances à concurrence des remises réciproques, exigibilité seulement du solde résultant de la compensation) ; que ce mode de fonctionnement correspond d'ailleurs à la nature et aux modalités de l'engagement d'activité des associés coopérateurs définis dans les statuts du groupe Coopératif occitan et dans l'engagement agro fournitures (engrais, phytos, semences) signé par chacun des époux X... le 24/01/2012 ; qu'en effet les époux X... étaient du fait de leur adhésion amenés à passer un grand nombre d'opérations ans avec la coopérative ce qui engendrait des créances réciproques ; que les époux X... ne se sont jamais opposés à ce fonctionnement ni à ses effets ; qu'en effet ils ne pouvaient ignorer que ces créances et dettes réciproques fusionneraient en compte dont seul le solde serait exigible, compte courant faisant l'objet d'un arrêté de compte mensuel ainsi qu'il était mentionné dans le règlement intérieur sus visé ; qu'or, destinataires l'un et l'autre de tels relevés depuis au moins le 31/07/2009, ceux ci étant produits aux débats, les pièces versées au dossier ne font pas apparaître de contestation de leur part jusqu'au mois de mars 2013, date à laquelle ils ont été mis en demeure de couvrir, au moins partiellement, le solde débiteur de leur compte ; que cette mise en demeure est restée sans effet ; qu'il convient dans ces conditions de faire droit à la demande en paiement d solde débiteur des comptes courants de Daniel X... et de Dominique X... » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, lorsque l'intimé ne conclut pas, les juges du second degré sont tenus de s'assurer d'office de la recevabilité et du bien-fondé de la demande que formule l'appelant, conformément à l'article 472 du Code de procédure civile ; que par suite, s'ils infirment le jugement, il leur appartient de réfuter les motifs du jugement ayant justifié le rejet de la demande ; qu'en l'espèce, et aux termes du jugement du 26 mai 2015, le Tribunal de grande instance d'ALBI avait opposé qu'aux termes de l'article 4-2 du règlement intérieur du GROUPE COOPERATIF OCCITAN, l'ouverture d'un compte courant n'était qu'une faculté ; que la convention de compte courant supposait une demande de la part du coopérateur ainsi qu'une acceptation de la part de la direction de la coopérative (jugement p. 5, § 4 et 5) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce motif, les juges du second ont violé l'article 472 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, aux termes de l'article 4-2 du règlement intérieur du GROUPE COOPERATIF OCCITAN, l'ouverture d'un compte courant n'était qu'une faculté, l'existence de la convention supposait une demande de la part du coopérateur et l'acceptation formelle de la part du directeur de la coopérative ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces stipulations, qui subordonnaient l'existence de conventions de compte courant à certaines formes, ne s'opposaient pas à ce qu'une convention tacite puisse être conclue entre les parties, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil (article 1103 nouveau du Code civil) et de l'article 1315 (devenu 1353) du Code civil ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en toute hypothèse, en s'abstenant de dire, en analysant les documents visés, comment des écrits du 26 juillet 2012 avaient pu instituer de façon rétroactive des engagements pour le passé, permettant de considérer que les écrits souscrits dans le cadre des rapports avec Monsieur X... et la société ARTERRIS couvraient les rapports antérieurs avec le GROUPE COOPERATIF OCCITAN, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil (1103 nouveau du Code civil).