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Cour de cassation, 06 décembre 2000. 98-44.997

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.997

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Régis Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., employé en qualité de garçon de café par M. X..., a été licencié pour motif économique le 21 juillet 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1998) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la lettre de licenciement était suffisamment motivée au regard de l'article L. 122-14-2 puisqu'elle précisait que le licenciement économique intervenait pour le motif économique suivant : suppression de poste ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que, selon l'alinéa 2 du premier texte précité, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, ayant relevé que la lettre de licenciement se bornait à invoquer une suppression de poste sans préciser les motifs économiques ou de changement technologique du licenciement, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-06 | Jurisprudence Berlioz