Cour de cassation, 28 novembre 2001. 01-80.214
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-80.214
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la société Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 5 décembre 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Michel Z..., du chef de vol, détournement de correspondance et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Michel Z... du chef de vol ;
"aux motifs qu'il était reproché à Michel Z... d'avoir produit, à l'occasion de l'instance prud'homale engagée à la suite de son licenciement, divers documents dont il n'avait pas été destinataire et par conséquent dérobés ou détournés, à savoir un rapport d'analyse sur la concession de Grenoble diligenté par Honda France, un contrat de concession monomarque moto signé le 2 janvier 1998, un contrat de concession multimarques signé le même jour, une lettre du 6 novembre 1997 de Honda France adressée en recommandé à Mme M.J.C. Y... évoquant une réunion tenue le 23 mai 1997 et un reçu d'une indemnité de 300 000 francs perçue d'une société d'assurance Sprinks à la suite d'un incendie au magasin de motos ; que certains documents, dont l'appréhension frauduleuse était alléguée, à savoir les contrats de concession et Ie reçu, étaient cependant signés de la main de Michel Z... qu'en ce qui concerne les contrats, Michel Z... en était Ie signataire et à titre de cocontractant, une détention de ceux-ci est parfaitement légale ; qu'il en est de même en ce qui concerne le rapport sur la concession auquel il était intéressé en premier chef ;
"1 - alors que toute appropriation frauduleuse de la chose d'autrui contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur caractérise la soustraction frauduleuse constitutive de vol ; qu'un document, propriété d'une société, n'appartient pas au salarié de ladite société pour la seule raison que celui-ci a, ès-qualités, apposé sa signature au bas de ce document ; que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, la société Y... faisait valoir que le fait pour Michel Z... d'avoir été signataire de documents lui appartenant (les deux contrats de concession et le reçu de la compagnie d'assurance) d'autant que le salarié n'avait pas reçu de délégation à cette fin, n'autorisait pas celui-ci, qui n'avait été détenteur de ces documents que pour le strict exercice de ses fonctions, à en prendre, en l'absence d'autorisation de son employeur, des copies pour son usage personnel et qu'en statuant par les motifs susvisés sans répondre à cette argumentation péremptoire du mémoire de Ia partie civile, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"2 - alors que les arrêts des chambres d'accusation doivent être motivés et que l'arrêt, qui, tout en ne méconnaissant pas que le salarié s'était approprié l'original d'un document (le rapport d'analyse sur la concession de Grenoble diligenté par Honda France) ou en avait fait photocopie pour son usage personnel en l'absence de toute autorisation de son employeur, et tout en ne constatant pas que ce salarié ait été signataire de ce document, a cru pouvoir justifier l'appréhension qu'il en avait faite au seul motif qu'il était "intéressé au premier chef" à ce document, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, la Cour de Cassation ne pouvant, au vu de ce seul motif, exercer le contrôle qui est le sien" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L.242-6 et L.245-16 du Code de commerce (anciens articles 437-3 et 463 de la loi du 24 juillet 1966), 314-1 et 321-1 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Michel Z... des chefs d'abus de confiance et de recel d'abus de biens sociaux ;
"aux motifs que Michel Z... s'était, selon la société plaignante, rendu coupable d'abus de confiance en intervenant auprès de la société Elf France, fournisseur de la concession
Y...
, pour qu'elle finance sa participation au challenge des concessionnaires Honda organisé au Japon pour le 50ème anniversaire de la marque en mars 1998, en supprimant en contrepartie les ristournes habituellement consenties sur les lubrifiants ; qu'il résulte que, au vu des documents comptables figurant au dossier et de l'attestation de Mme A... - qui n'a jamais été contesté en cours de procédure - que Mme X..., la comptable, connaissait parfaitement la pratique du paiement des voyages en substitution d'une remise sur les carburants ; que d'ailleurs, lors de ce voyage dans le cadre professionnel, Michel Z... représentait son employeur ; que Mme Y... ne pouvait ignorer cela étant le représentant légal de la société et les factures de ELF étaient claires sur ce point ; que la qualité de gérant de fait n'est nullement démontrée par l'instruction et qu'ainsi n'étant pas dirigeant, il ne peut y avoir recel d'abus de biens sociaux ;
"1 - alors que la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire, affirmer que l'attestation de Mme A..., sur laquelle elle a fondé sa conviction n'avait jamais été contestée en cours de procédure tandis que, comme le soutenait la partie civile dans son mémoire de ce chef délaissé, dans sa note du 4 avril 2000 au juge d'instruction, la société Y... avait émis les plus grandes réserves sur la valeur probante d'un éventuel témoignage de Mme A..., embauchée par la société Altitude Moto dans laquelle Michel Z... était lui-même entré à la suite de son licenciement par la société Y... et qu'elle se trouvait subordonnée à celui-ci ;
"2 - alors que le détournement par un préposé ou un dirigeant de fait d'avantages au détriment de la société et au profit de son épouse est pénalement punissable, soit sous la qualification d'abus de confiance, soit sous celle de recel d'abus de biens sociaux ; que dans son mémoire régulièrement déposé reprenant les termes de sa plainte, la partie civile faisait valoir que Michel Z... avait, en contrepartie de la renonciation par la société qui l'employait des ristournes consenties par son cocontractant la société ELF, obtenu le financement de voyages d'agrément au profit de son épouse et que l'arrêt, qui a omis d'examiner ce point essentiel, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"3 - alors que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, la partie civile faisait valoir que la qualité de dirigeant de fait de Michel Z... se déduisait, d'une part, de ce que cette qualité résultait d'un jugement du tribunal de commerce de Paris, en date du 29 septembre 2000, qu'elle produisait régulièrement aux débats, d'autre part, de ce qu'il avait, dans les contrats du 2 janvier 1996 et 2 janvier 1997 pris la qualité de "représentant légal" de la société Y... et qu'en écartant la qualité de dirigeant de fait de Michel Z... pour la seule raison qu'elle n'était nullement démontrée par l'instruction sans examiner cette argumentation péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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