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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Robert X...,
2 / Mme Denise A..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1998 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit :
1 / de la société Castrol France, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Jean Z...,
3 / de Mme Micheline Z...,
demeurant ensemble ...,
4 / de Mme Danielle Z..., demeurant ...,
5 / de M. Vincent Z..., demeurant ...,
6 / de M. François-Xavier Z..., demeurant 95, rue R et F Bouton, 59690 Vieux Condé,
7 / de M. Sébastien Z..., demeurant 4, bâtiment C, Hermitage, 59690 Vieux Condé,
8 / de M. David Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux X..., de Me Le Prado, avocat de la société Castrol France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué rendu dans un litige opposant les époux X... à la société Castrol indique, sous la mention "composition de la cour, lors du délibéré : M. Le Corroller, président de chambre, Mme Y... et M. Mericq conseillers, Mme Hermant greffier" ;
Qu'il ressort de ces énonciations que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ;
D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Castrol France et les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Castrol France ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille.
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