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Cour de cassation, 15 décembre 1993. 91-44.481

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-44.481

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 1993

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-20, alinéa 5, du Code du travail ; Attendu que, pour condamner M. X... à rembourser à la société Le Bouchage métallique des sommes correspondant à des heures de délégation qui lui avaient été payées en sa qualité de délégué syndical, au titre de la journée du 15 janvier 1991, le conseil de prud'hommes énonce que l'employeur peut saisir directement le juge du fond pour faire constater l'absence de justification, par le salarié, de l'utilisation des heures de délégation et obtenir sa condamnation ; Attendu, cependant, que l'employeur ne peut saisir les juges du fond d'une action en remboursement d'heures de délégation prétendues mal utilisées qu'après avoir préalablement demandé à l'intéressée, fût-ce, en cas de refus, par voie judiciaire, l'indication des activités pour lesquelles elles ont été utilisées ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater que l'employeur avait invité le salarié à indiquer l'usage qu'il avait fait des heures de délégation, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châteauroux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Issoudun.

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Cour de cassation 1993-12-15 | Jurisprudence Berlioz