jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 18 juin 1985), que, le 26 septembre 1972, Mme Y... a fait donation à sa fille, Mme X..., d'une maison située à Châteauroux ; que cette donation était assortie d'un droit de retour, d'une interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer, et imposait à la donataire comme condition expresse la charge de nourrir la donatrice, de la soigner tant en santé qu'en cause de maladie, de jour comme de nuit, de lui fournir tout ce qui était nécessaire à l'existence, et de la loger avec elle et ce jusqu'au jour de son décès ; que la liquidation des biens de Mme X... a été prononcée le 9 janvier 1980 ; que Mme Y... a prétendu que l'obligation faite à sa fille de la loger n'avait plus été exécutée à partir du mois de juin 1980, époque où le syndic avait procédé à la vente des biens situés à Châteauroux, et qu'elle avait donc dû se loger seule à Antibes ; qu'elle a produit un certain nombre d'attestations outre les quittances de loyers, d'E.D.F. ou de téléphone ; que la Cour d'appel a estimé que la révocation de la donation n'était pas justifiée ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'exécution des charges de la donation est une obligation permanente de la donataire ; qu'en se bornant à faire état, à l'appui de sa décision, d'actes de procédure à peine postérieurs à la date alléguée de cessation d'exécution des charges, sans se placer au jour de sa décision pour apprécier le respect des conditons de la donation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, qu'en n'opposant aucune réfutation aux attestations et documents plus récents établissant l'état d'isolement et d'abandon de la donatrice, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions ; alors, enfin, que le "jugement déclaratif" dessaisit le débiteur de l'administration et de la gestion de ses biens et qu'il appartient au syndic de prendre toutes mesures de nature à conserver le patrimoine de celui-ci ; qu'en particulier, le syndic doit mettre en mesure le débiteur de continuer à exécuter les charges qui conditionnent le maintien de la donation ; qu'ainsi, en fondant sa décision sur une prétendue absence de preuve des manquements de la donataire, alors que, en l'absence de toute justification par le syndic de mesures patrimoniales propres à permettre l'exécution des charges par la débitrice, la Cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu qu'il appartenait à Mme Y... d'établir la preuve de l'inexécution par Mme X... des obligations mises à sa charge ; que les juges du fond ont écarté les attestations produites par Mme Y... qui, selon elle, établissaient qu'elle vivait seule et abandonnée à Antibes, en retenant que Mme X... résidait elle-même à Antibes, qu'en 1981 son nom figurait aux côtés de celui de sa mère sur la même boîte aux lettres et sur la même sonnette, et qu'en août 1982 une citation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Châteauroux avait été signifiée à sa personne à la même adresse ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la Cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a estimé que Mme Y... n'apportait pas la preuve de l'existence de manquements suffisamment graves, imputables à la donataire et de nature à justifier la révocation de la donation ; que la décision ainsi justifiée rend inopérant le troisième grief ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
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