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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er),
2°/ la société Transports Guy Biasci, dont le siège est à Saint-Bonnet-de-Mûre (Rhône), Saint-Laurent-de-Mûre,
3°/ M. B..., syndic à la liquidation des biens de la société Transports Guy Biasci, demeurant ...,
4°/ M. Walter C..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1990 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :
1°/ de Mme Irène Y..., veuve en premières noces de M. Masayoshi F..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de M. Masayoshi F..., décédé le 4 juillet 1986, et qu'en sa qualité de tutrice légale de ses deux enfants mineurs, eux-mêmes pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants droit :
- Alexandre Z...
F...,
- Benjamin, Yoshikasu F...,
demeurant ensemble ... à Fosses (Val-d'Oise),
2°/ de M. Su Su Mu F..., fils de Ito In Ji et de D... Ku Ni son épouse, enfant adopté de Zen Saburo F... et de Masa F... son épouse,
3°/ de Mme Mitsoko F..., avec laquelle il a contracté mariage et ayant été adopté par les parents de son épouse,
4°/ de M. Takashi F...,
5°/ de M. Satoshi F...,
tous demeurant 182/9, Aza E...
X... Cho Akita Shi Akita Ken (Japon),
6°/ de la société TTA, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), et actuellement ... (Hauts-de-Seine),
7°/ de la compagnie d'assurances La Sauvegarde, dont le siège est 27-32, quai le Gallo à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine),
8°/ de la Caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est 2e CA, service AT, centre 765, ... à Fosses (Val-d'Oise),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'UAP, de MM. B... et C... et de la société Transports Guy Biasci, les conclusions de
M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux demandeurs de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre MM. Su Su A... Yamada, Takashi F..., Sotoshi F..., Mme Mitsoko F... et contre la société TTA ;
Donne défaut contre Mme Masayoshi F..., la compagie La Sauvegarde et contre la CPAM du Val-d'Oise ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'une collision entre son automobile et l'ensemble routier conduit par M. C..., employé de la société Les Transports Guy Biasci, M. C... et M. F... ont été blessés, celui-ci mortellement ; que les ayants droits de M. F... ont assigné M. C..., son employeur, l'Union des assurances de Paris (UAP) et la Caisse primaire d'assurance maladie de Val-d'Oise en réparation de leur préjudice ; que M. C..., son employeur et l'UAP ont, de leur côté, assigné la société TTA, employeur de M. F..., la compagnie d'assurance La Sauvegarde et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) en réparation de leur propre préjudice ; que, par un protocole d'accord, la compagnie "La Sauvegarde" a désintéressé la caisse du montant de ses prestations ;
Attendu qu'en condamnant M. C..., la société "Les Transports Guy Biasci" et l'UAP à verser à Mme F... le montant de son préjudice patrimonial, sans en déduire les sommes correspondant aux versements de la caisse, la cour d'appel a excédé le montant du préjudice, en quoi, elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice de Mme F..., l'arrêt rendu le 1er juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme F... née Y..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;