Cour de cassation, 28 novembre 2013. 12-29.815
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-29.815
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan, 15 octobre 2012), que la caisse du régime social des indépendants de Bretagne (la caisse) a refusé de verser à M. X..., dont l'arrêt de travail, prescrit pour la période du 6 septembre au 2 octobre 2011, avait été prolongé une première fois du 3 au 30 octobre 2011, les indemnités journalières correspondant à ces périodes d'incapacité au motif que les avis d'arrêt de travail et de prolongation lui avaient été adressés au-delà du délai de deux jours prévu par l'article D. 613-23 du code de la sécurité sociale ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief au jugement de la condamner à payer à l'assuré les indemnités dues pour la période du 3 au 20 octobre 2011, alors, selon le moyen, que les articles D. 613-19, D. 613-23 et D. 613-25 du code de la sécurité sociale n'édictent pas la sanction d'une infraction, commise par l'assuré ; qu'ils prévoient, en cas d'envoi tardif de l'arrêt de travail la suspension du bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle le contrôle de la caisse a été rendu impossible ; que l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de carence, à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail, qu'il s'agit d'une mesure d'organisation du service public de la sécurité sociale et non d'une sanction ; que d'ailleurs l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale prévoit l'application de sanctions financières dans quatre situations mais pas dans celle de l'envoi tardif de l'arrêt de travail ; qu'en estimant qu'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation du montant de la sanction prononcée par tout organisme social à l'importance de l'infraction commise par l'assuré et en infirmant partiellement la décision de la commission de recours amiable pour limiter la sanction à la moitié des indemnités journalières, le tribunal a violé les articles D. 613-19, D. 613-23 et D. 613-25 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le refus de versement des indemnités journalières motivé par l'envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail constitue une sanction et qu'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, par application de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'en apprécier l'adéquation à la gravité de l'infraction commise ;
Et attendu que le jugement retient que la caisse indique avoir reçu, le 28 septembre 2011, l'avis d'arrêt de travail prescrit à M. X... pour la période du 6 septembre 2011 au 2 octobre 2011 et le 17 octobre suivant, l'avis d'arrêt de travail concernant celle du 3 au 30 octobre 2011, que M. X... explique ce retard par le fait qu'il a été contraint de trouver un remplaçant afin de maintenir son activité et qu'il a adressé ses arrêts de travail à son assurance complémentaire au lieu de les transmettre à la caisse, qu'il fournit au tribunal une attestation de son agent général d'assurance qui certifie avoir reçu « à la bonne date » les feuillets destinés à la caisse, que ce document, par l'imprécision de ses termes, ne permet pas de connaître leur date de réception, mais qu'en revanche, la caisse, qui a reçu l'arrêt de travail de M. X... le 28 septembre, avait la possibilité de diligenter un contrôle pour vérifier si celui-ci était justifié et respecté, que force est de constater qu'elle ne l'a fait ni à la suite de ce retard, ni à la suite du second envoi tardif, ni enfin lors d'un troisième arrêt de travail du 30 octobre 2011 au 13 novembre 2011 ; que dans ces conditions, s'il est justifié d'appliquer à M. X... le délai de carence prévu par l'article D. 613-19 pour l'arrêt de travail initial et de le priver du versement des indemnités journalières pour la période du 6 septembre au 1er octobre 2011, il serait disproportionné d'appliquer cette sanction pour le second envoi tardif, que la caisse sera donc tenue de verser à l'assuré les indemnités journalières auxquelles il pouvait prétendre pour la période du 3 au 20 octobre 2011 ;
Que par ces motifs procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, le tribunal a pu décider que l'infraction commise par l'assuré justifiait une sanction moindre que celle qui avait été prononcée par la caisse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse du régime social des indépendants de Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la caisse du régime social des indépendants de Bretagne
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR partiellement réformé la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 12 décembre 2011 et d'AVOIR condamné la caisse RSI à verser à M. X... les indemnités journalières pour la période du 3 au 20 octobre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « L'article D. 613-23 du code de la sécurité sociale dispose qu'en vue du versement des indemnités journalières, l'assuré doit adresser au service médical de la caisse de base du régime social des indépendants, un avis d'arrêt de travail dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et qui doit comporter notamment la signature du médecin traitant et, après sa prescription, la cause et la durée probable de l'incapacité de travail. L'avis d'arrêt de travail doit, sauf en cas d'hospitalisation, être adressé par l'assuré au service médical dans le délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail. Il ressort de l'article D. 613-19 dernier alinéa du code de la sécurité sociale que lorsque l'avis d'arrêt de travail est adressé au service médical au-delà du délai prévu à l'article D. 613-23, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse et, au plus tôt, à compter de l'expiration du délai de carence. Il ressort de l'interprétation de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ainsi que de l'article D. 613-23 précité qu'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation d'une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise. En l'espèce, la caisse RSI Bretagne indique avoir reçu le 28 septembre 2011 l'arrêt de travail prescrit à M. X... pour la période du 6 septembre 2011 au 2 octobre 2011 et le 17 octobre suivant, l'arrêt de travail concernant celle du 3 au 30 octobre 2011. M. X... explique ce retard par le fait qu'il a été contraint de trouver un remplaçant afin de maintenir son activité et qu'il a adressé ses arrêts de travail à son assurance complémentaire au lieu de la caisse RSI. Il fournit au tribunal une attestation de son agent général d'assurance qui certifie avoir reçu « à la bonne date », les feuillets destinés au RSI. Ce document, par l'imprécision de ses termes, ne permet aucunement de connaître la date de réception de ces documents. En revanche, la caisse qui a reçu l'arrêt de travail de M. X... le 28 septembre avait la possibilité de diligenter un contrôle, au regard du caractère tardif de l'envoi de l'arrêt, pour vérifier si celui-ci était justifié et respecté. Force est de constater qu'elle ne l'a fait ni à la suite de ce retard, ni à la suite du second envoi tardif, ni enfin lors du troisième arrêt de travail du 30 octobre 2011 au 13 novembre 2011. Dans ces conditions, s'il est justifié d'appliquer à M. X... le délai de carence prévu à l'article D. 613-19 pour l'arrêt de travail initial et de le priver du versement des indemnités journalières pour la période du 6 septembre au 1er octobre 2011. Il serait disproportionné d'appliquer cette sanction lors du second envoi tardif. La caisse RSI Bretagne sera donc tenue de lui verser les indemnités journalières auxquelles il pouvait prétendre pour la période du 3 au 20 octobre 2011 ».
ALORS QUE les articles D. 613-19, D. 613-23 et D. 613-25 du code de la sécurité sociale n'édictent pas la sanction d'une infraction, commise par l'assuré ; ils prévoient, en cas d'envoi tardif de l'arrêt de travail la suspension du bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle le contrôle de la caisse a été rendu impossible ; l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de carence, à compte de la constatation médicale de l'incapacité de travail, il s'agit d'une mesure d'organisation du service public de la sécurité sociale et non d'une sanction ; que d'ailleurs l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale prévoit l'application de sanctions financières dans 4 situations mais pas dans celle de l'envoi tardif de l'arrêt de travail ; que la décision attaquée, en estimant qu'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation du montant de la sanction prononcée par tout organisme social à l'importance de l'infraction commise par l'assuré et en infirmant partiellement la décision de la commission de recours amiable pour limiter la sanction à la moitié des indemnités journalières non perçues par M. X... du fait de la déclaration tardive de l'arrêt de travail, a violé les articles D. 613-19, D. 613-23 et D. 613-25 du code de la sécurité sociale.
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