Cour d'appel, 02 décembre 2013. 12/01915
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/01915
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 2013
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BR/ MLK
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 438 DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 12/ 01915
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 23 juin 2011, section commerce.
APPELANTE
SARL WEIFEN
20 Rue de la République
97100 Basse-Terre
Représentée par Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (TOQUE 2) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
Madame Marie-Edith X...
...
97119 Vienx-Habitants
Représentée par M. Ernest Y..., délégué syndical ouvrier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère,
Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 02 décembre 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par contrat en date du 27 octobre 2008, Mme X...a été engagée en qualité d'" employé polyvalent " à compter de cette date dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée de 6 mois prenant fin le 30 avril 2009.
Le 8 octobre 2009, Mme X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre aux fins de voir requalifier son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, et obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des indemnités de fin de contrat.
Par jugement du 23 juin 2011, la juridiction prud'homale, après avoir estimé que le contrat devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, condamnait la Société WEIFEN à payer à Mme X...les sommes suivantes :
-1 321, 05 euros à titre d'indemnité de requalification,
-1 321, 05 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
-7 926, 30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 321, 05 euro à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-132, 10 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
-500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il était ordonné à la Société WEIFEN de remettre à Mme X...un certificat de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi.
Par déclaration du 20 novembre 2012, la Société WEIFEN interjetait appel de cette décision.
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Par conclusions du 28 août 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société WEIFEN sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et le rejet de l'ensemble des demandes de Mme X....
L'appelante réclame paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que Mme X...a été recrutée pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire puisque le contrat de travail litigieux stipulait en son article 2 l'objet et la durée du contrat pour lequel il était précisé qu'il prendrait fin automatiquement le 30 avril 2009.
Elle soutient que le CDD reposait de toute évidence sur l'existence d'une tâche occasionnelle précisément définie et non durable, liée à l'ouverture du magasin. Elle indique que la conclusion d'un contrat à durée déterminée pour accroissement d'activité n'implique pas pour l'employeur l'obligation d'affecter le salarié ainsi recruté et à un emploi directement lié à ce surcroît d'activité.
Elle fait valoir en outre qu'elle a honoré toutes ses obligations liées à la rupture, en particulier la remise effective d'un reçu pour solde de tout compte, le dernier bulletin de paie, le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 25 septembre 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X...sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la Société WEIFEN à lui remettre sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un nouveau certificat de travail et une nouvelle attestation Pôle Emploi. Elle fonde sa demande sur les dispositions des articles L 1242-2 et L 1245-1 du code du travail.
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Motifs de la décision :
Selon les dispositions de l'article L 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement en cas de remplacement d'un salarié, ou en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, ou pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier ou pour le remplacement d'un chef d'entreprise ou d'une exploitation agricole.
En l'espèce la Société WEIFEN soutient que le motif pour lequel le contrat de travail de Mme X...a été conclu reposait sur l'existence d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, liée à l'ouverture du magasin.
Cependant les seules précisions données sur l'objet du contrat de travail figurent dans l'article 2 de ce contrat, lequel précise, de la façon suivante, la mission de la salariée :
« *Ventes
*Etiquetage
*Entretien et agencement du rayon
*Et d'une manière générale toute tâche liée à la bonne marche de l'établissement. »
Il ne résulte nullement des mentions figurant dans le contrat de travail que celui-ci ait été conclu pour un surcroît d'activité temporaire liée à l'ouverture d'un magasin, comme le soutient l'employeur dans ses conclusions.
Au contraire la description de l'objet du contrat fait apparaître qu'il est confié à la salariée des fonctions nécessaires au fonctionnement permanent de l'entreprise. Il n'est nullement mentionné un surcroît d'activité liée à l'ouverture d'un magasin. Il n'est d'ailleurs pas rapporté la preuve de cette ouverture concomitamment avec l'engagement de la salariée.
En conséquence et par application des dispositions de l'article L 1245-1 du code du travail, le contrat de travail de Mme X...doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, et c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que dans ces conditions, la cessation de la relation de travail à l'échéance stipulée par l'employeur s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À l'appui de sa demande d'indemnisation, Mme X...produit une attestation établie par Pôle Emploi, de laquelle il résulte que du 28 mai 2009 au 29 février 2012, elle a perçu des indemnités journalières au titre de l'aide au retour à l'emploi, et qu'elle n'a plus été inscrite comme demandeur d'emploi à compter du 31 mars 2013.
Compte tenu de la longue période de chômage subie par Mme X..., l'indemnisation allouée par les premiers juges à hauteur de 7 926, 30 euros est justifiée et sera confirmée.
Par ailleurs l'appelante ne développe aucune critique à l'égard des indemnités de requalification, de préavis et pour non-respect de la procédure, qui ont été allouées par les premiers juges à la salariée. Il y a lieu d'en confirmer le principe et les montants.
En ce qui concerne la demande de remise d'un certificat de travail, il y a lieu de constater que l'employeur a établi le 30 avril 2009 un certificat faisant ressortir que Mme X...a été employée en qualité d'employée polyvalente pour la période du 27 octobre 2008 au 30 avril 2009, ce qui est exact ; il n'y a donc pas lieu d'ordonner la remise d'un nouveau certificat de travail.
Par contre l'attestation Pôle Emploi établie par la Société WEIFEN, ne fait pas apparaître les indemnités de préavis et de congés payés dues à la salariée, et ne précise pas que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement. Il y a donc lieu d'ordonner la remise à Mme X...d'une nouvelle attestation Pôle Emploi rectifiée.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X...les frais irrépétibles qu'elle a exposés, la condamnation de la Société WEIFEN à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné la remise à Mme X...d'un nouveau certificat de travail,
L'infirme de ce chef et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à remise d'un nouveau certificat de travail,
Y ajoutant,
Dit que la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée à Mme X..., devra être effectuée par la Société WEIFEN dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, et que passé ce délai chaque jour de retard sera assorti d'une astreinte de 20 euros,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société WEIFEN,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.
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