Cour de cassation, 21 juillet 1992. 90-21.862
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.862
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1990 par la cour d'appel de Douai (7ème chambre), au profit de Mme Marie-Jeanne Y..., RL> défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de M. Bernard X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Marie-Jeanne X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 16 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue, doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ;
Attendu que dans une procédure de divorce opposant les époux X..., l'épouse a déposé et signifié le jour de l'ordonnance de clôture des conclusions demandant le rejet des débats de certaines pièces et écritures de la partie adverse, ainsi que le renvoi à la mise en état afin qu'il soit statué sur cet incident ; que l'arrêt attaqué, tout en révoquant l'ordonnance de clôture, a dit que les éléments contestés seraient rejetés des débats, a statué au fond et a débouté le mari de sa demande en divorce ;
Qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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