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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Sylvie, en son nom personnel et en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Thomas et Alix A...,
- D...
B...-Annick, épouse A...,
- A... Sylvie, épouse HENRY,
- A... Jean-Baptiste, parties civiles,
contre l'arrêt de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 19 décembre 2000, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise, disant n'y avoir lieu à suivre sur les faits d'homicide involontaire dont le juge d'instruction était saisi ;
" aux motifs que l'expert a souligné que la version des faits donnée par M. X... était cohérente et logique et qu'en conséquence, s'il n'est pas prouvé de manière certaine que M. A... était rentré dans le sillage du bateau avant l'entrée sous le pont, il convient de considérer que rien ne permet de l'écarter étant donné que celle-ci est corroborée par le témoignage de MmeB... qui a affirmé avoir entendu les deux coup de sifflet donnés par M. X... avant l'entrée sous le pont et avoir vu M. A... quitter le sillage du bateau en se déportant sur la droite, ce qui suppose que le skieur s'était auparavant replacé derrière le bateau ; que, si, lors de la reconstitution des faits, il a été établi, en présence du magistrat instructeur, l'impossibilité d'entendre les coups de sifflets donnés par le pilote " depuis l'emplacement supposé de Mme B... " situé à 400 mètres environ du lieu de l'accident, il convient néanmoins d'observer que Mme B... a fait devant les gendarmes une relation précise des circonstances de l'accident, en prétendant se trouver à 150 mètres du pont, de sorte qu'aucun élément ne permet de mettre en cause sa bonne foi ; qu'en toute hypothèse, aucun élément probant ne permet donc de retenir la version des parties civiles, selon laquelle, M. A... ne se tenait pas dans le sillage du bateau avant de passer sous le pont, position que M. X... n'aurait pas remarquée ;
" alors, d'une part, que, pour dénier toute crédibilité à la version des parties civiles, selon laquelle M. A... ne se serait pas trouvé dans le sillage du bateau avant de passer le pont, ce qui aurait pu être confirmé, si la présence du tiers exigé par le règlement avait été effective, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, énoncer que, même si la présence de M. A... dans le sillage du bateau n'était pas certaine, lors de l'arrivée sous le pont, cette version devait être privilégiée, dès lors que le témoignage précis de Mme B... avait été fait de bonne foi, tandis qu'il est par ailleurs relevé, d'après les pièces de la procédure figurant au dossier, que, lors de la reconstitution réalisée devant le magistrat instructeur, il avait été constaté l'impossibilité-à la place présumée de Mme B...
- d'entendre les coups de sifflets donnés par le pilote et donc de confirmer la position réelle de M. A..., lors de l'arrivée sous le pont ; qu'en déclarant néanmoins que la thèse des parties civiles ne résulte d'aucun élément probant, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur solution ;
" alors, d'autre part, qu'en énonçant que rien ne démontre que la présence d'un tiers aurait permis à M. X... de prendre des mesures susceptibles d'éviter la réalisation de l'accident, pour en conclure que l'information n'a pas permis d'établir que le manquement de M. X... à la règle de la présence sur le bateau d'une personne autre que le pilote ait eu un lien causal avec l'accident, les juges d'appel n'ont pas examiné le rôle causal joué par l'absence d'une tierce personne sur le bateau dans l'hypothèse où M. A... ne se serait pas tenu dans le sillage du bateau avant le passage sous le pont, le tiers pouvant alors par avance indiquer au pilote la position anormale du skieur de manière à ce que celui-là puisse réagir à cet élément imprévu, de sorte que la décision n'est pas légalement justifiée ;
" alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre au mémoire des parties civiles (p. 5), suivant lequel les opérations de reconstitution ont montré qu'un excellent skieur, M. Y..., avait dû s'y reprendre à deux fois pour atteindre la bouée représentant la pile du pont heurtée par M. A..., en pratiquant un ski plus agressif en virage et en accélération que celui de la victime au moment de l'accident, de sorte que, M. A... n'ayant aucune intention suicidaire, l'accident résultait nécessairement d'une mauvaise trajectoire du pilote du bateau trop près de la pile du pont, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;