Cour de cassation, 19 octobre 2000. 99-10.999
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.999
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales du Centre, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, dans l'affaire opposant :
1 / M. Denis X...,
2 / M. Jean-François Y...,
domiciliés tous deux Clinique Fleming, 37000 Tours,
défendeurs à la cassation ;
à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, dont le siège est "Le Champ Girault", ...,
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 22-2 et 22-6 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à MM. X... et Y..., anesthésistes-réanimateurs, le remboursement de visites préanesthésiques qu'elle estimait avoir été facturées à tort ;
Attendu que pour accueillir le recours formé par les praticiens concernant les patients pour lesquels un autre anesthésiste-réanimateur avait effectué la consultation préanesthésique, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce qu'il résulte des dispositions de l'article 22-6 de la nomenclature que lorsqu'un anesthésiste-réanimateur examine pour la première fois un patient, notamment à l'occasion de la visite préanesthésique, celle-ci peut être cotée en CS ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans chacun des cas litigieux, une consultation préanesthésique cotée "CS" avait été effectuée plusieurs jours avant l'intervention, peu important qu'elle l'ait été par un autre praticien, et alors que la visite préanesthésique est incluse dans le forfait d'anesthésie, de sorte qu'aucune autre "CS" ne pouvait être notée par MM. X... et Y... avant l'hospitalisation du malade ou au cours de celle-ci, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli le recours de MM. X... et Y... concernant les patients pour lesquels un autre anesthésiste-réanimateur avait effectué la consultation préanesthésique, le jugement rendu le 3 novembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de MM. X... et Y... ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille.
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