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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 96-19.809

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-19.809

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., ès qualité de liquidateur de la société Iriscari, dont le siège était ..., fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 23 juillet 1996, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section I), au profit de la société à responsabilité limitée Irizar France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Iriscari, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Ibizar France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 20 juin 1996), que la société Irizar France (société Irizar), qui commercialise en France des autocars espagnols, a, par contrat du 10 février 1987, donné mandat à la société Iriscari de vendre ses produits avec exclusivité territoriale sur douze départements ; que la société Iriscari l'a assignée en paiement de solde de commissions, en résolution judiciaire du contrat à ses torts pour inexécution et en paiement de dommages et intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X..., liquidateur de la société Iriscari, reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société tendant à voir condamner la société Irizar à lui payer un solde de commissions dues et d'avoir condamné la société Iriscari à payer à la société Irizar un trop perçu, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'annexe 5 de l'additif du 1er septembre 1987 stipulait que la commission viendrait en déduction de la rentabilité de l'affaire liée en cas de perte sur un véhicule d'occasion revendu par celui qui l'a repris ; qu'il résultait de cette clause que les pertes sur les véhicules d'occasion repris par la société Iriscari mais revendus par la société Irizar ne pouvaient être mises à la charge de la société Iriscari ; que dès lors, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la société Iriscari avait fait valoir qu'en méconnaissance d'une stipulation contractuelle, la société Irizar France avait établi unilatéralement les prix de cession des véhicules d'occasion, de sorte que n'ayant jamais eu la maîtrise de la revente de ces véhicules et ne s'étant pas vu proposer une discussion permettant d'établir en accord une éventuelle provision, elle ne pouvait être tenue pour responsable d'une gestion qui lui avait échappé ; qu'en négligeant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la société Iriscari avait souligné qu'elle ne pouvait se voir imposer, postérieurement à l'assignation, des engagements de reprises souscrits par la société Irizar unilatéralement et sans en avoir été informée ; qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'une part, qu'étant dans la nécessité de rapprocher les différentes clauses du contrat et des annexes, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, l'existence d'un contrat d'intérêt commun et la volonté de répartir les pertes par moitié ; Attendu, d'autre part, que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt relève que les sociétés étaient étroitement liées, qu'elles ont réalisé ensemble un grand nombre d'opérations qui nécessitaient entre elles un échange constant de correspondances que l'expert a pu examiner et qu'elles négociaient ensemble ; qu'il retient que l'expert ne s'est pas expliqué sur les fautes de gestion de la société Irizar et qu'en admettant l'existence d'une mauvaise gestion, elle serait le fait tant de la société Irizar que celui de la société Iriscari qui a reçu toutes les informations nécessaires ; Attendu, enfin, que l'arrêt relève que l'annexe 6 prévoyait que si les engagements de reprise étaient mis en oeuvre plus d'un an après la vente, la commission serait calculée prorata valoris et régularisée sur le relevé suivant ; que la cour d'appel a ainsi répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société Iriscari en résolution du contrat du 10 février 1987 aux torts exclusifs de la société Irizar France pour inexécution et violation par celle-ci d'obligations contractuelles essentielles et d'avoir en conséquence rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Iriscari avait, à plusieurs reprises, fait valoir que les prix de cession des véhicules d'occasion avaient été établis unilatéralement par la société Irizar France en violation d'une clause essentielle du contrat ; que dès lors, en se bornant à statuer de la sorte, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la société Irizar France n'avait pas manqué à son obligation d'établir contradictoirement les provisions sur véhicules d'occasion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans des conclusions très circonstanciées, la société Iriscari avait souligné les différents manquements de la société Irizar France relativement à son obligation d'information, tels que l'absence d'information quant aux négociations directes avec certains clients, non transmission des tarifs des véhicules neufs, de l'état des stocks des véhicules d'occasion, du tableau des disponibilités des véhicules neufs, etc.. ; qu'en conséquence, en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait déduire le respect par la société Irizar France de la clause d'exclusivité insérée au contrat au bénéfice de la société Iriscari du seul fait que celle-ci aurait perçu les commissions sur les ventes directes réalisées sur son secteur ; qu'en se déterminant pourtant de la sorte, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que l'expert a estimé que les relations étaient loyales et que les opérations ont été réalisées au mieux de l'intérêt commun, les difficultés n'étant survenues qu'en fin de contrat ; que la société Irizar a alors adressé le montant des provisions sur véhicules d'occasion, faisant référence à une discussion du 25 janvier 1991 ; que la cour d'appel a ainsi procédé à la recherche prétendûment omise ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt a répondu aux conclusions prétendument délaissées en retenant qu'au cours de leurs relations, la société Irizar a donné à la société Iriscari toutes les informations nécessaires à l'efficacité de son mandat et que le contrat a été exécuté de bonne foi ; Attendu, enfin, que l'arrêt constate que la société Iriscari a perçu les commissions sur toutes les ventes directes comme le stipulait larticle 6 b du contrat qui prévoyait la possibilité de ventes directes sur son secteur ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... ès qualités aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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