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Cour de cassation, 31 mars 2021. 19-20.373

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-20.373

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 2021

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CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10279 F Pourvoi n° N 19-20.373 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2021 1°/ Mme Y... L..., épouse J..., domiciliée [...] , 2°/ M. FL... L..., domicilié [...] , ont formé le pourvoi n° N 19-20.373 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. X... L..., domicilié [...] , 2°/ à M. I... L..., domicilié [...] , 3°/ à M. S... L..., domicilié [...] , 4°/ à Mme A... L..., épouse N..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme H... L..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y... L..., de M. FL... L..., de la SCP I... Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de MM. X..., I... et S... L... et de Mmes A... et H... L..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... L... et M. FL... L... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Y... L... et M. FL... L... et les condamne in solidum à payer à MM. X..., I... et S... L... et à Mmes A... et H... L... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y... L... et M. FL... L.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. FL... L... de sa demande de salaire différé ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L 321-13 du code rural et de la pêche maritime, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers ; que, sans son arrêt du 4 janvier 2017, la Cour de cassation rappelle que c'est à celui qui se prétend bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé de démontrer qu'il n'a pas reçu de rémunération pour sa collaboration et qu'il n'a pas été associé aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation ; qu'au cas précis, nul ne conteste que FL... L... a participé directement et effectivement à l'exploitation agricole familiale de novembre 1969 au 10 novembre 1982 ; que le point de litige ne porte donc que sur la question de savoir si FL... L... a ou non, au sens de l'article susvisé, été associé – sur cette période – aux bénéfices de cette exploitation et a reçu des salaires en argent en contrepartie de la collaboration apportée sur l'exploitation ; que FL... L... soutient pour l'essentiel avoir travaillé sur l'exploitation agricole familiale de novembre 1969 au 10 novembre 1982, sans avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration et sans être associé aux bénéfices et pertes ; qu'il prétend n'avoir été reconnu comme exploitant et s'être installé qu'en mars 1983 ; que les intimés prétendent que leur frère a tiré profit de l'exploitation de leur mère, dès lors qu'une partie des terres de l'exploitation servaient de pacage hivernal à des bergers et qu'en contrepartie, il percevait le produit de la vente du lait de brebis et des agneaux ; qu'il appartient à FL... L... de démontrer qu'il remplit les conditions de cet article et donc de prouver qu'il n'a pas reçu de salaire sur toute la période considérée et qu'il n'a pas reçu d'avantages en nature assimilables à une rémunération, comme il le soutient ; que, pour débouter FL... L... de sa demande de salaire différé, le premier juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits de la cause, des prétentions et moyens des parties et des pièces produites par l'intéressé ; que la Cour constate qu'en cause d'appel, FL... L... reste défaillant dans l'administration de la preuve ; qu'il ne produit aucun relevé de comptes bancaires sur la période considérée ; que ces relevés auraient pourtant permis à la Cour de s'assurer de l'absence de tous mouvements de fonds pouvant correspondre à une rémunération ; que, pas plus qu'il ne l'avait fait devant le premier Juge, l'appelant n'apporte de document comptable ; que ce dernier produit en cause d'appel plusieurs nouvelles attestations : la nouvelle attestation qu'il verse à son dossier d'appel émanant de D... P... (sa pièce n° 57) en date du 1er juin 2014 n'apporte aucun élément probant sur les activités exercées par FL... L... avant le 1er janvier 1983 et son absence ou non de rémunération pendant cette période ; que le témoin se borne à indiquer « avoir procédé à l'assujettissement à la TVA et à l'inscription en suivi de comptabilité/gestion de FL... L... à la date du 1er janvier 1983 » et précise que « ces formalités étaient obligatoires du fait de l'action des aides à l'installation et qu'elles ne pouvaient subvenir que dans le cas de quelqu'un qui accédait pour la première Ibis au statut de chef d'exploitation » ; qu'or, le fait d'accéder pour la première fois au statut de chef d'exploitation ne signifie pas que l'intéressé était sans revenu avant d'accéder à ce statut ; que, dans sa nouvelle attestation (sa pièce n°59), K... B... qui avait déjà apporté son témoignage en première instance pour dire « avoir collecté le lait de brebis chez FL... L... pour le compte de la société des Caves de Roquefort l'année 1971 à 1982 », n'apporte guère d'éléments nouveaux, sauf à ajouter qu'il ignorait à qui était envoyé le paiement du lait qu'il collectait ; que U... W... (sa pièce n°68), retraité agricole, raconte le voyage qu'il a fait en Savoie avec FL... L... en septembre 1978 « pour rencontrer des paysans de la région du Beaufort (...) » ; qu'il reste muet comme les autres témoins sur l'activité agricole de son collègue et ses conditions de rémunération, précisant simplement qu'à l'occasion de ce séjour, ils avaient apporté quelques provisions car « ils n'avaient pas les moyens de se payer le restaurant » ; que le témoignage de M... E... (pièce n°69) n'est guère plus probant, le témoin, retraité agricole également, se souvenant « avoir fait un voyage en Bretagne en 1971 avec d'autres agriculteurs, dont D... L... » et précisant que « le voyage était entièrement payé par le MR.IC, ses parents n'ayant pas d'argent » ; que, quant à l'attestation écrite au nom de Q... C... (sa pièce n°70) mais accompagnée d'une photocopie d'une pièce d'identité qui ne correspond pas à son auteur, car au nom de KN... T... épouse C..., elle sera prise avec la plus grande précaution la Cour ignorant les conditions dans lesquelles elle a été rédigée et par qui ; qu'elle n'est en outre que d'un intérêt relatif, le témoin disant « n'avoir rien à dire pour Monsieur et Madame L... Q... ainsi que pour F... », « n'avoir jamais vu de chèque de la laiterie à qui c'était payer le lait et les agneaux (...) » (sic) ; que, pour justifier de ses revenus sur l'ensemble de la période considérée (novembre 1969-octobre 1982), FL... L... produit en tout et pour tout deux déclarations de revenus, celles de 1977 (sa pièce n° 67) et celle de 1978 (sa pièce n°62) ; que ces deux déclarations fiscales, pré-imprimées et susceptibles d'être complétées par l'intéressé lui-même – contrairement aux avis d'imposition qui comportent, eux, les revenus officiels déclarés, le montant de l'impôt et le revenu fiscal de référence – sont, à l'exception de quelques mentions manuscrites qu'il a rajoutées lui-même (il a apposé sur la première son nom, prénom, date de naissance, numéro de sécurité sociale et sa profession « Aide familial agricole » et sur la seconde la même mention manuscrite outre une croix sur la ligne C à la question « êtes-vous célibataire »), vierges de tout renseignement chiffré, et donc guère probantes, voire inutiles ; que cette carence probatoire pour la période de 1969 à 1980 est d'autant plus étonnante que FL... L... produit à compter de 1982 ses avis d'imposition jusqu'en 2014 (ses pièces n°25 à 55) à l'exception de celui de l'année 1983 ; qu'or, ces avis d'imposition ne correspondent nullement à la période concernée et sont donc eux aussi inutiles pour la présente procédure ; que l'attestation de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) en date du 22 décembre 1999 qu'il avait déjà produite devant le premier Juge (sa pièce n° 3) établit que l'intéressé a effectivement été affilié en qualité d'aide familial du 1er octobre 1969 au 10 novembre 1982 ; qu'elle ne permet cependant pas d'en savoir plus sur sa situation. Il en est de même de sa reconstitution de carrière (sa pièce n° 4) : si ces documents établissent la participation effective de l'appelant à l'exploitation familiale, ils ne démontrent pas la gratuité de sa participation ; que les documents émanant du Ministère de l'agriculture que FL... L... verse à son dossier concernant les dotations d'installation (ses pièces n° 10, 11 et 12) qu'il a reçues en décembre 1982 au moment où il a créé sa propre entreprise agricole établissent qu'il a effectivement bénéficié d'une aide en qualité de jeune agriculteur, pour notamment effectuer des travaux de construction d'une bergerie ; que ces documents mettent en évidence que ces aides lui ont été allouées, non pas en raison de l'absence de revenus antérieurs, mais à la condition expresse qu'il entreprenne des travaux dans un délai de deux ans ; qu'il a par ailleurs contracté un prêt d'un montant de 120.000 francs pour s'installer à son compte, ce qu'il démontre par la production d'un document du Crédit agricole daté du 21 février 2013 (sa pièce n°16) qui atteste que « FL... L... ou son épouse ont reçu sur leur compte n°0101015404 les sommes de 43.471,72 francs et 72.682,20 francs au titre des déblocages des prêts Moyen Terme Jeunes Agriculteurs (MTJA) en date du 12 juillet 1983. Ces sommes correspondent à des montants de prêts initiaux de 45 000 francs et 75 000 francs, déductions faites des frais annexes (parts sociales, Assurance décès et frais de dossiers) » ; que, là encore, l'appelant succombe dans l'administration de la preuve, l'obtention de son prêt n'étant pas subordonnée à l'absence d'une rémunération antérieure mais bien à la démonstration d'une première installation en qualité d'exploitant agricole ; que les attestations de O... R... (sa pièce n° 7) et celle de VE... V... (sa pièce n° 8) qu'il produit à nouveau en cause d'appel ont déjà été examinées avec soin par le premier Juge, lequel a relevé à juste titre que les témoins ne relataient pour le premier qu'une activité d'aide familial, pour le second l'exercice du métier d'agriculteur, sans donner ni l'un ni l'autre de précision sur la rémunération de l'intéressé ; que, quant à l'attestation d'G... MF... (sa pièce n° 9) – elle aussi déjà produite en première instance – elle ne concerne pas la bonne période, comme l'avait d'ailleurs souligné à juste titre le premier Juge, le témoin se bornant à indiquer « avoir eu des brebis en pacage chez FL... L... pendant les années 1996 et 1997 » ; que, cela étant, ce témoignage permet d'établir que FL... L... percevait des indemnités pour le pacage, l'agricultrice disant lui avoir « versé en 1996 une indemnité de 200 francs par tête, soit 200 francs x 30 et en 1997 une indemnité de 200 francs par tête, soit 200 francs x 102 » ; que, quant aux autres pièces de son dossier, si elles apportent un éclairage sur l'environnement familial et le contexte dans lequel FL... L... a travaillé sur l'exploitation familiale en tant qu'aide familial, elles ne permettent pas de démontrer que ce dernier n'a pas reçu de rémunération pour sa collaboration ni qu'il a été n'a pas été associé aux bénéfices de l'exploitation alors qu'il était aide-familiale ; qu'on apprend ainsi que : il s'est installé effectivement comme jeune agriculteur le 11 novembre 1982 (sa pièce n° 58) et a la qualité de chef d'exploitation depuis cette même date (sa pièce n°3) ; il a été dispensé d'effectuer son service national ayant été reconnu soutien de famille le 25 janvier 1972 ; son père, Q... L..., né le [...] , a été déclaré à la MSA le 16 décembre 1957 pour une activité d'ouvrier agricole dans l'entreprise Lafitte et a obtenu sa retraite le 1er juin 1977 (ses pièces n° 17 et 18) et est décédé le 5 juillet 2004 ; sa mère, UZ... PV..., née le [...] est décédée le 7 novembre 2010 ; son épouse, VE... TW..., née en [...], a eu une activité salariée entre 1977 et 1983 ; qu'on n'en sait guère plus, FL... L... ne rapportant aucun autre élément probant pour contredire les affirmations de ses frères et soeurs selon lesquelles il a tiré profit de l'exploitation de sa mère pendant toute la période considérée, une partie des terres de l'exploitation servant de pacage hivernal et celui-ci percevant le produit de la vente du lait de brebis et des agneaux ; qu'à la lumière de ces éléments, FL... L... ne rapportant pas la preuve du caractère gratuit de sa participation à l'exploitation agricole de sa mère, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de salaire différé ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE pour prétendre à une créance de salaire différé de 124 800 euros, M. FL... L... doit aux termes de l'article L 321-13 du code rural : – avoir 18 ans, – avoir participé directement et effectivement à l'exploitation, – de façon gratuite ; qu'il est constant qu'en application de l'article L 313-13 du même code c'est au demandeur de rapporter la preuve de sa participation directe et effective à l'exploitation agricole mais surtout de la gratuité de cette participation ; que la participation directe et effective à l'exploitation agricole de sa mère par FL... L... depuis novembre 1969 jusqu'au [...] , est avérée ; que ce dernier ne produit ni document comptable ni déclaration de revenus sur la période, susceptible de prouver qu'il ne percevait aucun revenu de cette activité ; que les attestations de Monsieur O... R... et de Madame VE... V... relatent pour le premier une activité d'aide familial, pour le second l'exercice du métier d'agriculteur, sans précision quant à l'absence de rémunération ; que l'attestation du 22 décembre 1999 de la Mutualité Sociale Agricole précise qu'il a été affilié en qualité d'aide familial du 1er octobre 1969 au 10 novembre 1982, sans indication sur le montant d'éventuelles cotisations ; que, cependant Monsieur Q... C..., atteste que « depuis l'année 1971 à 1990 inclus » il a mis en pacage chez Monsieur FL... L..., chaque année du 20 octobre au 1er mai « – de 1971 à 1975 35 brebis environ à Kamardea, – de 1976 à 1985 84 brebis environ à Chokoa Ayhere, – de 1986 à 1990 98 brebis environ à Chokoa Ayhere. Le produit de la vente des agneaux, le lait vendu à une fromagerie de [...] revenait à Mr FL... L... à l'exclusion d'une clause réserve d'une agnelle pour 3 brebis et demi à mon profit... » ; que Madame MF..., fille de Monsieur C... reconnaît l'avoir rédigée pour son père qui a du mal à écrire, cependant, le rapprochement des signatures de l'attestation et de la carte d'identité prouve qu'il a signé lui-même l'attestation ; que, même si la période visée est 1996 et 1997, l'attestation que Madame G... C... a rédigé pour son propre compte confirme que le preneur encaissait 200 euros par tête de brebis mise en pacage en violation des dispositions impératives du bail rural conclu depuis 1982 ; qu'enfin l'attestation de Monsieur K... B..., parent de l'épouse de FL... L... fait état du ramassage et de la vente par ce dernier à une coopérative, du lait des brebis laissées en pacage d'octobre à mai, sur les terres EE... TL... et LT... FP... depuis l'année 1971 à 1990 ; que, si comme il le suggère, ces diverses attestations étaient mensongères, force est de constater qu'il n'a pas cru opportun d'utiliser les voies de droit ouvertes pour sanctionner une telle fraude de telle sorte qu'elles ne seront pas écartées des débats ; qu'il ne rapporte nullement la preuve du reversement au bailleur des sommes ainsi reçues entre 1971 et novembre 1982 de telle sorte qu'il a au moins participé aux bénéfices durant la période où il était aide-familiale sur la propriété de ses parents ; qu'en conséquence, il sera débouté de sa demande au titre de salaire différé ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent rejeter, en raison de l'insuffisance des preuves, les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande au titre du salaire différé, que « FL... L... ne rapporta[i]t pas la preuve du caractère gratuit de sa participation à l'exploitation agricole de sa mère », sans examiner le contrat d'adhésion et application de la Convention départementale des associés d'exploitation des Pyrénées-Atlantiques en date du 12 mars 1982, dont il ressortait qu'il n'avait pas été intéressé aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation agricole familiale avant cette date, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé ; que, pour le débouter de sa demande au titre du salaire différé pour la période ayant couru du mois de novembre 1969 au 10 novembre 1982, la cour d'appel a retenu que « l'attestation d'G... MF... (sa pièce n°9) [permettait] d'établir que F...-D... L... percevait des indemnités pour le pacage, l'agricultrice disant lui avoir "versé en 1996 une indemnité de 200 francs par tête, soit 200 francs x 30 et en 1997 une indemnité de 200 francs par tête, soit 200 francs x 102" » ; qu'en statuant ainsi, quand, ainsi qu'elle le constatait elle-même, cette attestation « ne concern[ait] pas la bonne période », la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime.

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