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Cour de cassation, 20 novembre 2003. 01-18.048

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-18.048

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que, dans un litige opposant Mme X... à la société civile professionnelle (SCP) Annie Baskal qui avait fait délivrer à la première des commandements aux fins de saisie-vente, l'arrêt du 29 mars 2001, a révoqué l'ordonnance de clôture rendue par le conseiller de la mise en état puis l'arrêt du 27 septembre 2001 a statué au fond ; Attendu que pour révoquer l'ordonnance de clôture, l'arrêt du 29 mars 2001 se borne à relever que l'intimé n'a pas conclu après un précédent arrêt qui ordonnait le sursis à statuer et que ses conclusions précédentes ne sont pas récapitulatives ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'une cause grave de révocation révélée depuis l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation du premier arrêt entraîne, par voie de conséquence et sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, la cassation du second arrêt, qui en est la suite, rendu après réouverture des débats le 27 septembre 2001 ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur les moyens du pourvoi en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 27 septembre 2001 ; Condamne la SCP Annie Baskal aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-20 | Jurisprudence Berlioz