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Cour de cassation, 14 septembre 2006. 05-10.867

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-10.867

jurisprudence.case.decisionDate :

14 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 731-23 du code rural ; Attendu, selon ce texte, que les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure à celle définie à l'article L. 722-5 et supérieure à un minimum fixé par décret, ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée, à défaut de revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due, sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées par décret, et régularisée lorsque les revenus sont connus ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant dirigé à compter du 1er novembre 2001 une exploitation agricole d'une superficie de 3 hectares 45 ares 75 centiares, la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) lui a délivré, le 17 janvier 2004, une mise en demeure aux fins de règlement de la cotisation de solidarité afférente à l'exercice 2003 ; Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressé, le jugement énonce qu'en l'absence de revenu pour l'année 2003, la cotisation n'était pas due ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis d'impôt sur le revenu 2003 produit aux débats par M. X... indiquait que les revenus agricoles de celui-ci étaient à fixer, ce dont il résultait que la CMSA avait, à bon droit, déterminé le montant de la cotisation litigieuse sur la base d'une assiette forfaitaire provisoire, qui devait être régularisée lorsque les revenus de M. X... seraient connus, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-14 | Jurisprudence Berlioz