Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-11.506
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-11.506
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que poursuivie par la société Finaref en paiement d'une certaine somme au titre du solde impayé d'un crédit à la consommation dont elle a prétendu qu'il avait été souscrit avec son ancien concubin, M. X..., qui avait ainsi financé l'acquisition d'une motocyclette, Mlle Y... a assigné celui-ci en remboursement de cette somme ; que le jugement attaqué a accueilli cette demande ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1347 du Code civil ;
Attendu que pour valoir commencement de preuve, l'écrit doit émaner de la personne à qui il est opposé ;
Attendu que le jugement attaqué retient que l'offre préalable de crédit émise par l'établissement prêteur constituait un commencement de preuve par écrit de l'engagement solidaire de M. X... de rembourser ce prêt ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette offre n'était pas signée et ne comportait aucune mention manuscrite de M. X..., le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour décider que la demande de plan de surendettement présentée par M. X... constituait un complément de preuve de l'existence du crédit contracté avec Mlle Y..., le jugement retient qu'il y était mentionné la créance de la société Finaref ;
Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que dans la demande en cause il était indiqué que ce prêt était destiné à financer des travaux, le tribunal en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mai 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Hazebrouck ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Me Carbonnier, avocat de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
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