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Cour de cassation, 24 septembre 2003. 01-17.513

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-17.513

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 30 et 51 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'OPAC du Rhône a formé un pourvoi contre un arrêt rendu le 17 octobre 2001 par la cour d'appel de Lyon qui, sur contredit formé par M. X... et par le syndicat FO à l'encontre d'un jugement du tribunal d'instance de Lyon du 24 avril 2001, a déclaré recevable mais mal fondé ledit contredit et, confirmant le jugement, a dit que le tribunal d'instance était incompétent, a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Lyon désigné compétent et a refusé d'évoquer l'affaire au fond ; Mais attendu que l'OPAC, qui a soutenu devant les juges du fond que le tribunal de grande instance de Lyon était compétent pour connaître du litige, est sans intérêt à la cassation de la décision qui a été rendue conformément à ses conclusions ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'OPAC du Rhône aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-24 | Jurisprudence Berlioz