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Cour de cassation, 20 novembre 2003. 02-11.826

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-11.826

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° W 02-11.826 et E 02-19.148 ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance (Saint-Avold, 4 août 2000) qu'après avoir demandé à être autorisée à pratiquer une saisie des rémunérations de M. X..., Mme Y... a, avant l'audience de jugement, retiré sa requête ; que M. X... a maintenu son opposition à la saisie ainsi que ses demandes reconventionnelles ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes ; Mais attendu qu'en rejetant l'opposition dont il demeurait saisi, le Tribunal n'a pas modifié l'objet du litige ; Et attendu qu'en retenant, pour rejeter les demandes de dommages-intérêts et de restitution, qu'à la suite de la procédure d'exécution mise en oeuvre, les sommes versées par M. X... n'avaient pas été remises à Mme Y... mais au véritable créancier de celui-ci, le Tribunal a motivé sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-20 | Jurisprudence Berlioz