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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCP Mizon-Thoux de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que le 14 janvier 2000, M. X..., trésorier général du Syndicat national des retraités de la police (SNRP) dont le représentant était M. Y..., secrétaire général, a signé avec la société Euro conseils communication (ECC) un contrat pour la vente d'espaces publicitaires dans un journal d'information de ce syndicat ; que le 28 janvier 2000 le secrétaire général a informé ECC qu'il ne donnait pas suite à ses propositions de contrat et lui a remboursé une somme de 20 000 francs que ECC avait versée au titre de la redevance du mois de janvier 2000 ; que ECC a assigné le SNRP en "paiement de ses obligations résultant du contrat" ;
Attendu que ECC fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 novembre 2000) d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, devant laquelle il n'a pas été soutenu que le secrétaire général avait donné des instructions téléphoniques au trésorier général pour le charger des formalités du contrat, en ayant relevé par motifs propres et adoptés que l'acte du 14 janvier 2000 avait été établi à partir d'un précédent contrat comportant les signatures du secrétaire général et du trésorier général, qu'il mentionnait que le syndicat était représenté par son secrétaire général et comportait un emplacement spécialement prévu pour la signature de ce dernier, que celui-ci n'avait pas signé l'acte et qu'il n'existait aucune mention de nature à faire croire que le trésorier général avait reçu délégation de pouvoir du secrétaire général, a pu déduire de ces constatations et énonciations que ECC n'était pas légitimement fondée à croire que le secrétaire général était mandataire du syndicat et habilité à signer seul le contrat ; qu'ensuite, en ayant par motifs propres et adoptés, relevé que le commencement d'exécution du contrat ne pouvait résulter ni de l'envoi d'un chèque d'acompte sur la redevance envisagée au projet de contrat dès lors que cette démarche émanait d'ECC et que le versement avait été restitué après retour du secrétaire général, ni d'un reçu de la somme de 20 000 francs établi par le SNRP à la demande de M. Z... et signé " PO "le secrétaire général Claude Y... dès lors que ce dernier avait décidé, le 19 janvier 2000, de ne pas donner suite au contrat soumis à son approbation et que le chèque avait été restitué, la cour d'appel a effectué les recherches prétendument omises et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Mizon-Thoux, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du SNRP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.
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