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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société NMP France en qualité d'ouvrier d'entretien ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions d'assistant responsable technique, catégorie agent de maîtrise, étant en outre délégué du personnel et élu au CHSCT ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail ;
Sur les premier et quatrième moyens du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant au paiement d'un complément de la prime d'objectifs 2010, de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents et de la remise sous astreinte d'un bulletin de paie conforme ;
Mais attendu, qu'abstraction faite du motif surabondant visé par la troisième branche, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, appréciant souverainement les faits, pris dans leur ensemble, constaté que le salarié ne rapportait pas la preuve d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination relative à sa rémunération pour l'année 2010 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des retards de promotion ;
Mais attendu, qu'abstraction faite des motifs surabondants, critiqués par les deuxième et sixième branches, la cour d'appel, sans méconnaître les règles d'administration de la preuve applicables en la matière, a vérifié les conditions dans lesquelles la carrière de l'intéressé s'était déroulée ; qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de répondre à une argumentation que ses constatations rendaient inopérante, elle a retenu que ces éléments ne laissaient pas supposer que le déroulement de carrière de l'intéressé présentait des retards ou des anomalies et, partant, l'existence d'une discrimination en raison de ses activités syndicales ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement de la rémunération afférente à la journée du jeudi de l'Ascension 2008, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que cette journée (le 1er mai 2008) a été travaillée par M. X..., que la convention collective des hôtels-cafés-restaurants (HCR), plus favorable en l'espèce, prévoit que lorsqu'un jour férié autre que le 1er mai est travaillé, il ouvre droit à une journée de compensation et que M. X... a donc droit au paiement de la journée de l'Ascension dont il n'a pas été établi qu'elle ait fait l'objet d'une compensation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties avaient affirmé dans leurs écritures que le salarié n'avait pas travaillé le 1er mai 2008, qui coïncidait avec la journée de l'Ascension, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société NMP France à payer à M. X... la somme de 77,15 euros à titre du jour de l'ascension 2008, l'arrêt rendu le 15 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation au paiement d'un rappel de salaire au titre de la coïncidence du 1er mai et du jeudi de l'Ascension en 2008 à la somme de 77,15 € ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que la journée du 1er mai 2008 a été travaillée par M. X... ; que M. X... soutient que cette journée étant «doublement » fériée, elle aurait dû lui être payée au titre du 1er mai et être récupérée au titre du jour de l'Ascension ; que la convention collective des hôtels de chaine prévoit que le 1er mai lorsqu'il est travaillé ouvre droit au paiement d'une indemnité proportionnelle au montant du salaire correspondant à cette journée ; que cette indemnité a bien été versée à M. X... et elle apparait sur son bulletin de paie du mois de mai 2008 ; que par ailleurs la convention collective HCR, plus favorable en l'espèce, prévoit que lorsqu'un jour férié autre que le 1er mai est travaillé, il ouvre droit à une journée de compensation ; que M. X... a donc droit au paiement de la journée de l'ascension dont il n'a pas été établi qu'elle ait fait l'objet d'une compensation ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de ce chef ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'un rappel de salaire de 77,15 € au titre de l'Ascension 2008, sans répondre aux conclusions du salarié sollicitant également la condamnation de l'employeur au paiement des congés payés afférents ainsi qu'à la délivrance sous astreinte d'un bulletin de paie conforme, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant au paiement d'un complément de la prime d'objectifs 2010, de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents et de la remise sous astreinte d'un bulletin de paie conforme ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE en sa qualité d'agent de maîtrise, M. X... se voyait attribuer chaque année des objectifs lui permettant d'obtenir le paiement d'une prime annuelle équivalente à un mois de son salaire de base ; qu'il a perçu la totalité de cette prime pour les années 2007, 2008, 2009 et 2011, mais pour l'année 2010, il n'a perçu que 1 335 € sur une prime potentielle de 1 770 € ; qu'il sollicite un rappel de salaire de ce chef, en faisant valoir que s'il n'a pas réalisé ses objectifs au cours de l'année 2010, c'est parce qu'il a été très sollicité dans le cadre de ses activités de représentation du personnel, notamment en raison de la mise en oeuvre de droits d'alerte qui ont entraîné de nombreuses réunions ; que la comparaison de ses fiches d'objectifs, qui sont toutes signées, ne montre pas de différence quantitative entre les objectifs assignés pour l'année 2010 par rapport aux années qui l'ont précédée et suivie ; qu'en outre, M. X... qui ne conteste pas ne pas avoir réalisé ses objectifs n'a émis aucune protestation ni lorsque ses objectifs lui ont été notifiés, ni en cours d'année compte tenu des surcharges ponctuelles dont il fait état, ni même lors de la notification du montant de sa prime annuelle ; que dans le cadre du présent litige, il ne justifie pas d'éléments objectifs qui permettraient à la Cour de retenir que la non réalisation de ses objectifs ne lui serait pas imputable ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il parait singulier que la société fixe des objectifs au salarié pour la période du 1er janvier au 31 décembre seulement au mois d'avril de la même année ; que de ce fait, le salarié pendant un quart de l'année n'a pas connaissance des objectifs qui lui sont assignés ; que la prime sur objectifs a fait l'objet d'un avenant au contrat de travail appelé contrat d'intéressement individuel pour 2010 signé le 22 juin 2010 ; que M. X... ne s'est pas opposé à cet avenant et l'a signé en toute connaissance de cause ; que M. X... ne conteste pas le fait de ne pas avoir atteint les objectifs assignés pour l'année 2010 ; qu'en conséquence, le Conseil déboute M. X... de sa demande de paiement d'un complément de prime d'objectifs ;
1°) ALORS QUE l'exercice de mandats représentatifs ne peut avoir aucune incidence défavorable sur la rémunération du salarié ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de complément de prime d'objectifs 2010, motifs pris de ce que les objectifs assignés au salarié n'avaient pas été atteints, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par le salarié, si la réalisation des objectifs assignés au salarié pour l'année 2010 étaient compatibles avec l'augmentation de l'activité correspondant à l'exercice de ses mandats représentatifs et syndicaux, du fait de la mise en oeuvre exceptionnelle de différentes procédures d'alerte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2141-5, L.1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la charge de la preuve de la discrimination n'incombe pas au salarié ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de prime d'objectifs 2010, motifs pris de ce qu'il ne justifie pas d'éléments objectifs qui permettraient à la cour de retenir que la non réalisation de ses objectifs ne lui serait pas imputable, cependant que dès lors que le salarié invoquait le caractère discriminatoire de la prime d'objectifs qui lui avait été allouée partiellement en 2010, dans la mesure où l'exercice de son mandat représentatif ne lui permettait pas de réaliser les objectifs qui lui avaient été assignés par l'employeur, il appartenait à ce dernier de justifier que ce montant reposait sur des éléments étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1134-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE l'absence de contestation par le salarié des modalités d'attribution de sa prime d'objectifs 2010 ne peut valoir renonciation du salarié à contester judiciairement les conditions d'octroi de ladite prime et à le priver du droit de soumettre cette contestation à une juridiction ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de prime d'objectifs 2010, aux motifs que M. X... n'a émis aucune protestation ni lorsque ses objectifs lui ont été notifiés, ni en cours d'année compte tenu des surcharges ponctuelles dont il fait état, ni même lors de la notification du montant de sa prime annuelle, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE les objectifs sur lesquels repose la rémunération variable du salarié doivent être portés à sa connaissance en début d'exercice ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de prime d'objectifs, cependant qu'elle constatait que la rémunération variable prévue au contrat de travail correspondait à la réalisation d'un objectif annuel pour la période du 1er janvier au 31 décembre et que ce n'est que par un avenant appelé «contrat d'intéressement individuel pour 2010 » signé le 22 juin 2010 que le salarié avait eu connaissance des objectifs qui lui étaient assignés pour l'année, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations dont il s'évinçait le caractère tardif de la fixation des objectifs à réaliser et partant la faute de l'employeur quant à la détermination des objectifs, en violation de l'article 1134 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes au titre des retards de promotion ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... expose qu'il a réalisé des formations et qu'il n'a pas bénéficié des promotions auxquelles il aurait pu prétendre jusqu'en 2001 en qualité d'assistant, puis lorsqu'il a eu ce poste en qualité de responsable technique ; qu'il se fonde sur les dispositions de l'article 23 de la convention collective des hôtels de chaînes, aux termes desquelles « en cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera appel de préférence aux employés de l'entreprise aptes à occuper ce poste. En cas de promotion dans l'entreprise, l'intéressé pourra être soumis à une période probatoire qui ne pourra être supérieure à celle prévue à l'article 24. Dans le cas où cette période probatoire ne s'avérerait pas satisfaisante, la réintégration du salarié dans son ancien poste ou un poste équivalent ne saurait être considérée comme une rétrogradation » ; que toutefois, M. X... se contente de produire la liste des responsables techniques successifs, sans démontrer que l'un d'eux aurait fait l'objet d'un recrutement externe sans que le poste ait préalablement été proposé en interne aux personnes ayant les compétences nécessaires et étant intéressées ; qu'il n'étaye pas non plus sa demande en se comparant à d'autres salariés qui auraient eues des évolutions de carrière plus favorables que la sienne ; que de son côté l'employeur, sur lequel l'article 23 précité fait peser une obligation de moyens, justifie de ce que les postes vacants ou créés sont systématiquement mis en ligne sur le site intranet du groupe, ce qui permet à tous les salariés de se porter candidats ; que M. X... avait connaissance de cet outil puisqu'il produit lui-même des offres d'emploi qui y ont été diffusées ; qu'il n'apparaît pourtant pas qu'il ait jamais fait savoir qu'il était intéressé par l'un quelconque de ces postes ; qu'il n'a notamment pas postulé au poste de responsable technique de l'hôtel où il était affecté devenu vacant au mois de juin 2011, alors même qu'à l'occasion du comité d'établissement, le Directeur, questionné sur ce point, l'avait invité à le faire ; que compte tenu de ces éléments, la Cour ne retient pas qu'une faute de l'employeur ait eu pour effet de freiner la carrière de M. X..., étant rappelé qu'il a terminé sa vie professionnelle en qualité d'agent de maîtrise, de sorte que le jugement sera également confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la convention collective des hôtels prévoit dans son article 23 que l'employeur fera de préférence appel aux salariés de l'entreprise aptes à occuper ce poste ; qu'il n'est nullement fait obligation à l'employeur de proposer des postes en promotion interne par rapport à des recrutements de type externe ; que la société NMP France a mis à disposition de l'ensemble de ses salariés les postes vacants sur le site intranet de l'entreprise ; que la société NMP France a rempli toutes ses obligations qui lui incombaient dans le cadre de l'information des postes disponibles à ses salariés ; que M. X... avait connaissance de la possibilité de consulter les postes disponibles en interne sur le site intranet de l'entreprise ; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a jamais fait acte de candidature ; qu'il n'est pas dans l'obligation de l'entreprise de proposer individuellement les postes vacants à ses salariés ; que M. X... n'a jamais exprimé le moindre souhait d'évolution professionnelle lors de ses différents entretiens annuels ; que M. X... a connu une évolution professionnelle avec sa promotion le 1er octobre 2001 au poste d'assistant responsable technique ainsi que son passage au statut d'agent de maîtrise le 28 mars 2008 ; que M. X... n'a jamais reproché à son employeur un retard dans son évolution professionnelle ; qu'en conséquence, le Conseil déboute M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour retard de promotion à partir de juillet 1984 et jusqu'au 31 décembre 2001 ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour absence de promotion pour le poste de responsable technique ;
1°) ALORS QUE le fait pour un salarié, investi de divers mandats représentatif de n'avoir bénéficié d'aucune promotion individuelle pendant 19 ans laisse supposer l'existence d'une discrimination syndicale ; d'où il suit qu'en déboutant le salarié de ses demandes au titre des retards de promotion, alors qu'elle constatait que le salarié, embauché en qualité d'ouvrier d'entretien en 1982, avait été promu le 1er octobre 2001 au poste d'assistant responsable technique, ce dont il résultait qu'il présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, et qu'il lui appartenait de rechercher si l'employeur rapportait la preuve que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes au titre des retards de promotion, aux motifs que le salarié ne les avaient pas étayées en se comparant à d'autres salariés qui auraient eues des évolutions de carrière plus favorables que la sienne, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
3°) ALORS QUE la charge de la preuve de la discrimination n'incombe pas au salarié ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes au titre des retards de promotion, aux motifs qu'il se contente de produire la liste des responsables techniques successifs, sans démontrer que l'un d'eux aurait fait l'objet d'un recrutement externe sans que le poste ait préalablement été proposé en interne aux personnes ayant les compétences nécessaires et étant intéressées et qu'il n'étaye pas non plus sa demande en se comparant à d'autres salariés qui auraient eues des évolutions de carrière plus favorables que la sienne, cependant que dès lors que le salarié établissait qu'il n'avait fait l'objet d'aucune promotion pendant 19 ans, ce qui laissait supposer l'existence d'une discrimination, il appartenait à l'employeur de démontrer que ses décisions reposaient sur des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1134-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour écarter toute discrimination dans l'évolution de la carrière du salarié que ce dernier avait accédé au statut d'agent de maîtrise le 28 mars 2008, sans répondre aux conclusions du salarié, soutenant que cette classification qui, conformément aux dispositions conventionnelles applicables, aurait dû lui être attribuée 2 ans après sa promotion ne l'avait été que 7 ans et demi plus tard, et qu'elle ne s'était pas accompagnée d'une augmentation de salaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE en reprochant au salarié de ne pas avoir manifesté sa volonté d'une promotion professionnelle, cependant qu'il appartient à l'employeur de prendre l'initiative d'assurer l'évolution professionnelle de ses salariés, ainsi d'ailleurs que l'y invitent les dispositions de l'article 23 de la convention collective des hôtels de chaînes, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que les décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, en violation des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
6°) ALORS QU'en retenant que le salarié avait la possibilité de consulter les postes vacants sur le site intranet du groupe, cependant que la mise en place de cet outil informatique au début des années 2000, ne pouvait justifier l'absence de toute promotion proposée au salarié avant 2001, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, en violation des articles L. 1132-1, L.1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande relative à la bague trouvée le 23 mars 2012 ;
AUX MOTIFS QUE M. X... indique avoir trouvé une bague en débouchant un lavabo, et l'avoir remise à la gouvernante, conformément aux consignes internes ; qu'il soutient que cette bague doit lui être attribuée au bout de trois ans, en se fondant sur les dispositions de l'article 2276 du code civil ; que ce texte stipule : « En fait de meubles, possession vaut titre. Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient» ; que ces dispositions n'ont nullement pour objet de permettre à celui qui a trouvé un objet de le revendiquer entre les mains de celui auquel il les a remises, de sorte que M. X... sera débouté de ce chef de demande, étant rappelé que ce principe n'est pas applicable quand la détention de l'objet par une personne résulte de ses fonctions salariales ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de revendication de la bague, en se fondant sur le caractère équivoque de sa possession, sans répondre à ses conclusions invoquant sa qualité « d'inventeur » de la bague, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société NMP France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SNC FRANCE aux dépens et à payer à monsieur X... la somme de 77,15 euros au titre de l'Ascension 2008 ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que cette journée la journée du 1er mai 2008 a été travaillée par M. X... ; que M. X... soutient que cette journée étant « doublement » fériée, elle aurait dû lui être payée au titre du 1er mai et être récupérée au titre du jour de l'Ascension ; que la convention collective des hôtels de chaine prévoit que le 1er mai lorsqu'il est travaillé ouvre droit au paiement d'une indemnité proportionnelle au montant du salaire correspondant à cette journée ; que cette indemnité a bien été versée à M. X... et elle apparait sur son bulletin de paie du mois de mai 2008 ; que par ailleurs la convention collective HCR, plus favorable en l'espèce, prévoit que lorsqu'un jour férié autre que le 1er mai est travaillé, il ouvre droit à une journée de compensation ; que M. X... a donc droit au paiement de la journée de l'ascension dont il n'a pas été établi qu'elle ait fait l'objet d'une compensation ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de ce chef ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir (conclusions d'appel page 6) que le salarié n'avait pas travaillé le 1er mai 2008, coïncidant avec l'Ascension, tout comme il en convenait lui-même en écrivant dans ses conclusions que conformément à son bulletin de paie « il a été dispensé de travailler le 1er mai 2008 » (conclusions d'appel adverses page 3) ; qu'en retenant cependant, pour faire droit à la demande du salarié, qu'« il n'est pas contesté que cette journée du 1er mai 2008 a été travaillée par M. X... », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.