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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :
1 / de la société anonyme Polybéton, sols industriels, dont le siège est ...,
2 / de M. Bernard Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Polybéton, sus-désignée, demeurant en cette qualité ...,
3 / de M. Jacques Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Polybéton, sus-désignée, domicilié en cette qualité ...,
4 / de l'AGS-CGEA Ile-de-France, venant aux droits du GARP, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de M. X..., de Me Bertrand, avocat de la société Polybéton, sols industriels, de MM. Y... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. Gilles X... a été engagé par la société Polybéton-Sols Industriels (POSI) le 23 février 1978, en qualité de VRP sur un secteur constitué de sept départements ; qu'il était rémunéré par des commissions ; qu'une modification du taux de commissionnement a été proposée par l'employeur courant 1987, et appliquée ; que par lettre du 3 février 1992, M. X... a contesté la réduction au 4ème trimestre 1991, du taux de commission sur les affaires dites "suivies par le siège" ; qu'il a été licencié pour motif économique le 23 novembre 1995, la société ayant été mise en redressement judiciaire le 4 janvier 1995 ;
Attendu que pour réduire le montant des créances de M. X..., telles que fixées par le conseil de prud'hommes au titre du solde de commissions, du solde de préavis, congés payés afférents et au titre de l'indemnité spéciale de rupture, la cour d'appel énonce qu'à défaut d'acceptation de la diminution du taux de commissionnement (hors secteur), le salarié était bien fondé à réclamer le paiement des commissions sur la base contractuelle de 1,30%, mais qu'en revanche le courrier non équivoque du 3 février 1992, manifestait son accord sur le regroupement des activités (3 taux au lieu de 6) et le taux de commissionnement pour les ventes réalisées dans le secteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait clairement manifesté, dès qu'elle avait été appliquée, son désaccord sur la réduction du taux de commissionnement sur les affaires de son secteur suivies par le siège, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, uniquement en ses dispositions relatives à la fixation des créances, l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.
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