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COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
15o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 26 OCTOBRE 2007
No2007 /
Rôle No 06 / 09775
André X...
C /
SOCIETE RSI COTE D' AZUR
Grosse délivrée
le :
à : BOTTAI
TOLLINCHI
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge de l' exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 16 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 7567.
APPELANT
Monsieur André X...
né le 14 Novembre 1943 à FROUARD (54), demeurant ...- 54670 CUSTINES
représenté par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de la SCP BARTHELEMY- POTHET- DESANGES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SOCIETE RSI COTE D' AZUR, venant aux droits de la CAISSE ORGANIC PROVENCE, dont le siège est 33- 35 rue Trachel- BP 1216- 06004 NICE CEDEX 01
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Me Jean- François LECA, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l' affaire a été débattue le 19 Septembre 2007 en audience publique, les avocats ne s' y étant pas opposés, devant :
Monsieur Denis JARDEL, Président Rapporteur,
et Monsieur Christian COUCHET, Conseiller- Rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Denis JARDEL, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique DEVOGELAERE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2007,
Signé par Monsieur Denis JARDEL, Président et Madame Véronique DEVOGELAERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Saisi par M. X... de demandes tendant à voir ordonner la nullité du procès- verbal d' huissier de justice du 6 juin 2005, valant dénonciation d' une saisie- attribution pratiquée à son encontre par acte du 31 mai 2005 délivré à la requête de la Caisse Organic Provence, le juge de l' exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a, par jugement du 16 mai 2006, déclaré irrecevable cette contestation comme étant hors délai et condamné le requérant à payer la somme de 400 € en vertu de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 30 mai 2006 M. X... a relevé appel de cette décision.
Par conclusions signifiées le 12 octobre 2006 il expose, après le rappel des faits et de la procédure, que la Caisse intimée ne peut nullement conclure qu' il y avait lieu de lui dénoncer une mesure d' exécution alors même que lors de la tentative d' exécution à Nancy un procès- verbal de recherches infructueuses a été établi en juin 2005, fait état de l' existence d' incohérences dans les cotisations réclamées la saisie- attribution par procès- verbal du 31 mai 2005 concernant un principal non détaillé d' un montant de 2 005, 62 € au titre du premier trimestre 1989 et de l' année entière 1996 mal rédigée 1986, et considère qu' il est acquis que l' acte de saisie qui ne porte pas sur un décompte et une ventilation précis peut être annulé faute de détail notamment en l' absence de ventilation entre les cotisations 1989 et 1996.
L' appelant relève l' impossibilité de comprendre les modalités de calcul et de majorations de retard faute de décompte des intérêts arrêtés au 16 mai 2005, procède à l' analyse critique des contraintes prétendument signifiées les 26 octobre 1989 et 9 novembre 1999, souligne que l' irrégularité formelle de la dénonciation de la saisie- attribution a été admise par l' intimée selon courrier adressé à son conseil le 5 décembre 2005, conclut qu' il n' y a pas lieu tant pour 1989 que pour 1996 d' avoir d' autres modalités de calcul d' autant que cela annule les contraintes, et ajoute avoir contesté les cotisations des années 1997 et 1998.
M. X... observe enfin que si les contraintes peuvent être analysées comme des jugements, encore faut- il qu' elles soient signifiées à défaut de quoi elles apparaissent caduques sans pouvoir soutenir une mesure d' exécution, et demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris et de constater que la dénonciation du procès- verbal de saisie- attribution du 6 juin 2005 le renvoyant à saisir le juge de l' exécution du tribunal de grande instance de Nancy s' avère nulle compte tenu de ce que son activité générant les cotisations réclamées est réalisée sur Cavalaire,
- constater que les contraintes ont fait l' objet d' oppositions et de dire et juger qu' en l' état du jugement le 22 mars 2001 la Caisse Organic n' a plus de titre,
- prononcer la nullité pure et simple du procès- verbal de saisie- attribution du 31 mai 2005 et de l' acte de dénonciation du 6 juin 2005, sauf à titre subsidiaire à constater que le créancier a engagé sa responsabilité dans le recouvrement de la créance pour avoir mis plus de 16 ans pour ce faire, de sorte que ne sauraient être réclamés les intérêts et autres majorations de retard,
- dire qu' en aucun cas il ne peut se voir réclamer sur la saisie- attribution les intérêts et majorations, et de condamner l' intimée à lui payer les sommes de 2 000 € de dommages et intérêts et de 1 000 € en vertu de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 27 avril 2007 la société RSI Côte d' Azur " Régime Social des Indépendants Côte d' Azur " venant aux droits de la Caisse Organic Provence répond, après le rappel des faits, que le régime social des indépendants a été substitué aux régimes d' assurance vieillesse, invalidité décès des professions artisanales, industrielles et commerciales et au régime d' assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, de sorte qu' en conséquence les contrats de travail, créances, dettes et trésoreries des caisses de base lui ont été transférés, rappelle qu' une saisie- attribution a été pratiquée par acte du 31 mai 2005 entre les mains du Crédit Lyonnais avec dénonciation par acte du 6 juin 2005 selon les modalités de l' article 659 du nouveau Code de procédure civile, précisant les modalités des éventuelles contestations susceptibles d' être élevées devant le juge de l' exécution du tribunal de Nancy, et observe que M. X... a précisément formé une contestation devant cette juridiction dont le greffe l' a avisé que la saisine ne pouvait intervenir que par voie d' assignation.
L' intimée considère que l' assignation délivrée s' avère hors délai, soutient que l' appelant se refuse de régler les cotisations à sa charge réclamées en vertu de titres exécutoires définitifs malgré les tentatives amiables, fait valoir que l' intéressé a modifié à plusieurs reprises son adresse, en déduit que ses prétentions relatives à l' annulation de la saisie- attribution ne peuvent prospérer, souligne que les cotisations du 1er semestre 1989 et de l' année 1996 ont fait l' objet de trois mises en demeure successives et de deux contraintes émises le 2 mai 1989 pour 6 066 Francs et le 9 novembre 1999 pour 3 414, 95 € sans aucun recours, ce qui implique qu' il s' agit de titres exécutoires et définitifs se prescrivant par 30 ans, et demande à la cour de confirmer le jugement critiqué, et de condamner M. X... au paiement des sommes de 1 500 € de dommages et intérêts et de 2 500 € au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La clôture de l' instruction a été rendue le 3 septembre 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Agissant en vertu de deux contraintes exécutoires en date des 2 mai 1989 et 9 novembre 1999 la Caisse Organic Provence a, par acte du 31 mai 2005, fait pratiquer, à hauteur de la somme de 6 224, 91 €, la saisie- attribution des sommes détenues par le Crédit Lyonnais agence de Cavalaire sur Mer au nom et pour le compte de M. X..., auquel cette mesure a été dénoncée par procès- verbal de recherches infructueuses du 6 juin 2005.
M. X... qui se prévaut d' un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy du 22 mars 2001, mettant à néant des contraintes, ne communique cependant que le dispositif de cette décision dépourvu de la moindre précision sur les dates et montants de ces titres, de sorte qu' il n' est pas établi que ce jugement se rapporte aux contraintes sur le fondement desquelles la mesure d' exécution contestée a été diligentée.
Il s' avère que l' appelant a eu connaissance de la saisie- attribution susvisée pour l' avoir contestée devant le juge de l' exécution du tribunal de grande instance de Nancy, et ce par courrier recommandé du 23 juin 2005 en retour duquel le greffe l' a, par réponse en date du 27 juin 2005, avisé que la saisine devait intervenir " par voie d' assignation ".
M. X... produit de plus un courrier de l' huissier de justice ayant instrumenté, en date du 28 juin 2005, l' informant de la prise en compte de sa protestation, ainsi qu' une lettre de son conseil adressée le 25 juillet 2005 à l' huissier de justice pour lui préciser que la mesure de saisie- attribution était contestée.
Or il est établi que la saisine du juge de l' exécution du tribunal de grande instance de Draguignan n' est intervenue, malgré ces divers éléments d' information portés à la connaissance de M. X..., que par acte délivré le 13 septembre 2005, en contravention des dispositions de l' article 66 du décret du 31 juillet 1992, rappelées à l' intéressé par l' acte de dénonciation susmentionné du 6 juin 2005 dont il a eu connaissance, prescrivant que la contestation de la saisie- attribution doit, " à peine d' irrecevabilité ", être " formée dans le délai d' un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ".
Il en résulte que la contestation élevée par M. X... est irrecevable, étant observé de ce chef que sa saisine initiale du juge de l' exécution du tribunal de grande instance de Nancy, irrégulière faute d' avoir été faite par voie d' assignation ainsi qu' il en a été régulièrement avisé, n' a nullement interrompu le délai de un mois pour ce faire.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
L' équité commande de condamner l' appelant à payer à la société RSI Côte d' Azur Régime Social des Indépendants Côte d' Azur, laquelle vient régulièrement aux droits de la Caisse Organic Provence, la somme de 1 500 € en vertu de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les demandes de dommages et intérêts seront rejetées faute de preuve d' un quelconque préjudice.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Reçoit l' appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X... à payer à la société RSI Côte d' Azur Régime Social des Indépendants Côte d' Azur la somme de 1 500 (mille cinq cents) € sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. X... aux entiers dépens, ceux d' appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,