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Cour de cassation, 30 octobre 2006. 04-20.694

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-20.694

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé : Attendu qu'Anne X... et Jean-Marie Y..., son époux, sont respectivement décédés le 26 février 1957 et le 9 janvier 1998 en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, mesdames Anne-Marie Z... et Marie-Louise A..., M. Yves-Jean-Marie Y... (les consorts Y...) et M. Jean-Marie Joseph Y... ; que ce dernier et son épouse, Mme B... (les époux Y...) ont assigné les consorts Y... aux fins de voir constater l'existence à leur profit d'une créance de salaire différé ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 5 octobre 2004), d'avoir dit que M. Jean-Marie Joseph Y... ne bénéficiait d'une créance de salaire différé à l'encontre de la succession de son père que pour la période écoulée entre le 14 juin 1969 et le 31 décembre 1976 qui ne serait liquidée par le notaire que sur la base de la moitié du taux annuel prévu par l'article L. 321-13 du code rural ; Attendu, d'une part, que sous couvert de méconnaissance des termes du litige et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du second degré qui, par une décision motivée, ont décidé, d'abord, par motifs propres et adoptés, que M. Jean-Marie Joseph Y..., réputé avoir partagé à égalité son temps entre l'activité agricole et celle de négoce exercées cumulativement par son père, ne pouvait prétendre qu'à une créance de salaire différé partielle, ensuite, que les sommes reçues par les époux Y... excédaient manifestement la contribution du père aux frais de repas pris chez ces derniers ; d'autre part, que le droit, même partiel, à la créance de salaire différé ayant été reconnu à M. Jean-Marie Joseph Y..., la cour d'appel n'avait pas à rechercher si une indemnité pouvait lui être due au titre de l'enrichissement sans cause, ses écritures d'appel se bornant à demander cette indemnité dans le cas, non avéré, où l'une des conditions d'octroi du salaire différé serait défaillante ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Jean-Marie Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux Jean-Marie Y... à payer à Mme Z... et à M. C... Jean-Marie Y... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-30 | Jurisprudence Berlioz