Cour de cassation, 23 novembre 1994. 93-50.025
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-50.025
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le préfet de la Haute-Garonne, demeurant à la préfecture de Toulouse (Haute-Garonne), place Saint-Etienne, contre une ordonnance rendue le 1er octobre 1993 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, concernant M. Salah, Eddine X..., assigné à résidence chez M. Jean Y..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance du premier président attaquée (Toulouse, 1er octobre 1993 ) que le préfet de Haute-Garonne avait pris un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X... et sollicitait qu'il soit maintenu au centre de rétention dans l'attente de son départ ;
Attendu qu'il est fait grief à cette ordonnance d'avoir assigné à résidence l'intéressé mais de l'avoir dispensé de remettre son passeport, alors qu'en application des dispositions de la loi du 24 août 1993 et de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le magistrat ne pouvait pas distinguer l'application de ces deux mesures et qu'il avait donc violé ces dispositions ;
Mais attendu que, dans son dispositif, le premier président s'est borné à confirmer l'ordonnance déférée qui prévoyait l'exécution des deux mesures, que le dispositif ne comporte aucun chef relatif au point discuté par le pourvoi, qui n'est donc dirigé que contre les seuls motifs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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