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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 04-41.085 et J 04-41.286 ;
Met hors de cause la SCP Perney et Angel, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Brochage routage 77 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 25 juillet 2000 en qualité de margeuse receveuse par la société Brochage routage 93 qui s'est obligée à ne pas rompre son contrat de travail pendant deux ans, sauf faute lourde ou grave ou cas de force majeure ; qu'elle a été licenciée, pour faute grave, le 4 septembre 2000 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnités de préavis et de congés payés afférents ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la menace de soumettre son supérieur hiérarchique à des violences reprochée à la salariée dans la lettre de licenciement était établie et qu'un tel comportement constituait une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les circonstances dans lesquelles la menace avait été proférée par la salariée qui soutenait que son supérieur hiérarchique l'avait poussée à bout par son comportement brutal et grossier, n'étaient pas de nature à exercer une influence sur le degré de gravité de la faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes d'indemnités de préavis et de congés payés afférents comme de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Groupe BR graphique aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Groupe BR graphique à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 2 000 euros et la somme de 242,65 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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