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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-17.201

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-17.201

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter la Caisse des dépôts et consignations, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Oxford automotive France, de sa demande tendant à la condamnation de cette dernière aux frais de remise en état des lieux loués, l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 2003) retient que la Caisse des dépôts et consignations, devenue propriétaire par voie d'accession du transformateur litigieux, ne peut mettre à la charge de son ancien locataire les frais de remise en état des lieux à la suite de l'enlèvement et de la destruction de cet équipement sauf à lui restituer celui-ci, ce qu'elle n'est plus en mesure de faire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bail stipulait que le bailleur avait la faculté d'exiger en fin de contrat la remise des lieux, en tout ou partie, dans leur état d'origine, aux frais du preneur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Caisse des dépôts et consignations de sa demande reconventionnelle au titre de la remise en état des lieux, l'arrêt rendu le 6 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Oxford X... France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Oxford X... France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz