Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 janvier 2021. 19-23.391

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-23.391

jurisprudence.case.decisionDate :

14 janvier 2021

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10054 F Pourvoi n° T 19-23.391 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021 La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie Seine, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-23.391 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. W... I..., 2°/ à Mme A... Y..., épouse I..., domiciliés tous deux [...], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie Seine, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme I..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie Seine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie Seine et la condamne à payer à M. et Mme I... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Normandie Seine Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, d'avoir : . décidé que la créance de la Crcam de Normandie-Seine contre M. et Mme W... I... Y... s'est éteinte par l'acquisition du délai de la prescription biennale qui lui est applicable ; . annulé le commandement valant saisie que la première a délivré, le 14 septembre 2017, aux seconds ; . ordonné la radiation de la publication dudit commandement valant saisie, ensemble toutes les inscriptions auxquelles la saisie immobilière pratiquée par la Crcam de Normandie-Seine a donné lieu ; AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions de l'article 2244 du code civil que le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6e alinéa) ; que « le Crédit agricole fait valoir l'inscription de deux hypothèques judiciaires provisoires prises les 7 juillet et 5 août 2015 qui ont effectivement un effet interruptif qui a pour conséquence de faire partir un nouveau délai de prescription biennale » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 7e alinéa) ; que « la prise de ces mesures conservatoires a donc interrompu le délai de prescription est en a fait courir un nouveau au plus tard à compter du 5 août 2015, de sorte que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré, suivant acte d'huissier du 14 septembre 2017, est intervenu trop tard pour interrompre la prescription acquise le 5 août 2017 » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 8e alinéa) ; 1. ALORS QUE le délai de la prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ; que l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, qui constitue une sûreté judiciaire et, par conséquent, une mesure conservatoire, doit, à peine de caducité, être confirmée par une publicité définitive ; qu'il s'ensuit que cette publicité définitive, dont l'effet rétroagit au jour de la publicité provisoire, est, au même titre que la publicité provisoire, interruptive du délai de la prescription applicable à l'obligation garantie ; qu'en raisonnant sur le seul effet interruptif des inscriptions provisoires d'hypothèque judiciaire de l'espèce, quand la Crcam de Normandie Seine se prévalait (ses conclusions d'appel, p. 9, alinéas 2 et 3) des inscriptions définitives qui ont été publiées les 24 et 25 septembre 2015, donc moins de deux ans avant le commandement valant saisie immobilière, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil, ensemble les articles L. 511-1, alinéa 2, R. 533-1 et R. 533-6 du code des procédures civiles d'exécution ; 2. ALORS QUE le délai de la prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ; que l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, qui constitue une sûreté judiciaire et, par conséquent une mesure conservatoire, doit, à peine de caducité, être confirmée par une publicité définitive ; qu'il s'ensuit que l'effet interruptif de la prescription qui s'attache à l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire produit ses effets jusqu'à la publication définitive de la sûreté judiciaire ; qu'en raisonnant sur le seul effet interruptif des inscriptions provisoires d'hypothèque judiciaire de l'espèce, quand la Crcam de Normandie Seine se prévalait (ses conclusions d'appel, p. 9, alinéas 2 et 3) des inscriptions définitives qui ont été prises les 24 et 25 septembre 2015, donc moins de deux ans avant le commandement valant saisie immobilière, la cour d'appel a violé les articles 2242 et 2244 du code civil, ensemble les articles L. 511-1, alinéa 2, R. 533-1 et R. 533-6 du code des procédures civiles d'exécution.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2021-01-14 | Jurisprudence Berlioz