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ARRET N.
RG N : 14/ 01175
AFFAIRE :
SARL IMPRIMERIE CENTRALE
C/
Mme Françoise, Hélène X... épouse Y..., M. Jean-François Y..., Mme Jocelyne, Yolande Z... épouse A..., M. Marc, François, Pierre A...
JCS/ MCM
VENTE DE PARTS SOCIALES
Grosse délivrée à
Me GERARDIN, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 19 NOVEMBRE 2015
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Le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL IMPRIMERIE CENTRALE
dont le siège social est 2 Rue Combaille-87480 SAINT PRIEST TAURION
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 08 SEPTEMBRE 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
Madame Françoise, Hélène X... épouse Y...
de nationalité Française, née le 17 Mai 1957 à LIMOGES (87), demeurant...
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Jean-François Y...
de nationalité Française, né le 06 Août 1954 à LIMOGES (87), demeurant...
représenté par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Jocelyne, Yolande Z... épouse A...
de nationalité Française, née le 10 Août 1952 à SAULGOND (16), demeurant...
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Marc, François, Pierre A...
de nationalité Française, né le 18 Février 1954 à SAINT JUNIEN (87), demeurant...
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Selon calendrier de procédure du conseiller de la mise en état l'affaire a été fixée à l'audience du 1er octobre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 5 novembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile Monsieur Didier BALUZE et Monsieur Gérard SOURY, magistrats rapporteurs, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle, Monsieur Didier BALUZE a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré Monsieur Didier BALUZE et Monsieur Gérard SOURY, Conseillers ont rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Début 2013, la SARL IMPRIMERIE CENTRALE qui a son siège à SAINT PRIEST TAURION (Haute Vienne), a engagé des pourparlers avec les époux Y... et les époux A... qui, détenteurs du capital de la SARL ATELIER GRAPHIQUE, souhaitaient céder l'intégralité de leurs parts.
Le 11 juin 2013, après que deux offres aient été rejetées, Madame Delphine B..., en sa qualité de gérant de la SARL IMPRIMERIE CENTRALE, a adressé aux cédants une offre d'acquisition au prix de 310 000 ¿.
Par courrier du 29 juillet 2013, le notaire des consorts Y...-A...a informé Madame B... de ce que ses clients acceptaient cette offre tout en précisant :
« Afin d'aller plus loin dans les négociations, il est nécessaire que vous indiquiez de manière concrète les éléments de votre financement ».
Courant septembre 2013, le notaire des cédants a adressé aux parties un protocole de cession mentionnant un prix de 310 000 ¿ et des frais d'acte de 17 600 ¿, soit au total une somme de 327 600 ¿ que le cessionnaire devait régler à hauteur de 36 600 ¿ au moyen de deniers personnels et à hauteur de 291 000 ¿ au moyen d'un prêt bancaire.
Ce projet prévoyait une clause pénale de 31 000 ¿ et le versement d'un dépôt de garantie de 15 500 ¿.
Il était en outre mentionné au titre « réitération par acte authentique » :
« La présente cession est consentie sous la condition suspensive de la réitération par acte authentique qui aura lieu au plus tard le 15 janvier 2014 par le ministère de Maître Christian D..., notaire à SAINT JUNIEN, moyennant le versement du prix stipulé payable comptant et des frais par virement ».
Selon la SARL IMPRIMERIE CENTRALE, le projet de cession aurait été transmis le 21 octobre 2013 à Maître E..., notaire de l'acquéreur, avec des modifications convenues lors d'une dernière réunion.
Le 4 novembre 2013, le conseil de la SARL IMPRIMERIE CENTRALE a adressé aux consorts Y...-A... un courrier recommandé dans lequel il faisait part de la surprise de sa cliente qui avait appris à l'occasion d'un rendez vous suscité dans l'urgence le 25 octobre 2013 que l'accord avait été remis en cause au prétexte d'une offre plus favorable et il mettait en demeure les cédants de lui faire connaître sous 48 heures leur position définitive sur l'exécution dudit accord.
Le conseil des consorts Y...-A...a adressé en réponse à son confrère une lettre officielle en date du 12 novembre 2013 dans laquelle :
- il rappelait les termes du protocole d'accord, soit un prix de 310 000 ¿ et des frais d'acte évalués à « 15 900 ¿ », le tout devant être réglé à hauteur de « 34 900 ¿ » au moyen de deniers personnels et à hauteur de 291 000 ¿ au moyen d'un prêt bancaire ;
- il demandait à Madame B..., gérante de la SARL IMPRIMERIE CENTRALE, de justifier des deux moyens de financement (disposition de la somme à verser en fonds propres et obtention d'un prêt bancaire de 291 000 ¿) d'ici le 20 novembre 2013, faute de quoi les époux A... et Y... retireraient leur offre de cession de parts.
Par courrier du 14 novembre 2013, le notaire de l'acquéreur, Maître E..., a adressé au conseil des cédants une lettre à laquelle étaient joints :
- le projet de compromis signé par Madame B..., gérante de la SARL IMPRIMERIE CENTRALE, dans lequel le montant de l'apport en fonds propres était de 69 900 ¿ et le montant du prêt bancaire de 256 000 ¿ ;
- une attestation de la BANQUE TARNEAUD concernant l'octroi d'un prêt de 256 000 ¿ qui serait mis à disposition après régularisation des garanties qui avaient été demandées, notamment la contre garantie du BPI France à hauteur de 50 % (condition suspensive) ;
- une notification de garantie de BPI France subordonnée à la réalisation de diverses conditions ;
- une attestation sur l'honneur de Madame Delphine B..., gérante de la SARL IMPRIMERIE CENTRALE, de ce que la société disposait de la somme de 69 900 ¿ à titre d'apport personnel afin de financer l'acquisition des parts sociales de la société ATELIER GRAPHIQUE.
Par courrier du 20 novembre 2013, le notaire de l'acquéreur a adressé à son confrère, Maître D..., une notification d'accord de prêts Réseau Entreprendre et Fonds Transmission en ajoutant que l'apport en compte courant d'associé à hauteur de 20 000 ¿ avait été « validé par Madame C..., expert comptable ».
Le notaire des cédants devant lequel devait être signé l'acte authentique a répondu à ce courrier le 25 novembre 2013 que les documents transmis ne lui permettaient pas de « justifier du financement de l'opération » au regard des modalités de versement des prêts d'honneur (conditions exigées pour la garantie BPI France) qui ne permettaient pas que le montant de ces prêts soit disponible à la date de la signature de l'acte.
Il était constaté dans ce courrier qu'il n'était pas satisfait dans le délai prescrit à la demande de Maître GERARDIN (conseil des consorts Y...-A...) « de la justification du financement global de l'opération ».
Le 28 novembre 2013, le conseil de la SARL IMPRIMERIE CENTRALE a adressé à Maître D...un courrier lui indiquant que rien ne s'opposait, au vu des justifications fournies, « à la régularisation du protocole par vos clients ».
Par lettre recommandée du 29 novembre 2013, le conseil des consorts Y...-A...a avisé celui de la SARL IMPRIMERIE CENTRALE de ce que, Madame B... n'étant « pas en mesure de justifier de pouvoir satisfaire à ses engagements » et, même, fournissant la « justification de ce qu'elle ne pourrait payer le prix convenu que plusieurs mois après la régularisation de l'acte », ses clients retiraient leur offre de cession de parts à la SARL IMPRIMERIE CENTRALE.
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Par acte du 14 janvier 2014, la SARL IMPRIMERIE CENTRALE a fait assigner les époux Y... et les époux A... devant le tribunal de commerce de LIMOGES aux fins de constatation de ce que la vente des parts sociales de la société ATELIER GRAPHIQUE était parfaite et de régularisation de cette vente devant notaire, sous astreinte.
Il était en outre réclamé des dommages-intérêts au titre d'un préjudice financier.
Le tribunal a par jugement du 8 septembre 2014 :
- débouté la SARL IMPRIMERIE CENTRALE de toutes ses demandes ;
- débouté les consorts Y...-A...de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;
- condamné la SARL IMPRIMERIE CENTRALE aux dépens et au paiement d'une indemnité globale de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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La cession a été réalisée le 11 avril 2014, pendant le cours de la procédure, au prix de 340 000 ¿ avec une société HOLDING ATELIER GRAPHIQUE.
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La SARL IMPRIMERIE CENTRALE a relevé appel du jugement rendu le 8 septembre 2014 par le tribunal de commerce de LIMOGES par déclaration remise au greffe le 26 septembre 2014.
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 5 mars 2015, elle demande à la cour, à titre principal :
- de constater que la vente des parts sociales de la société ATELIER GRAPHIQUE est parfaite ;
- de dire que l'acte de cession devra être réitéré devant Maître E..., notaire, sur les bases du projet transmis par ce notaire à Maître D...le 20 novembre 2013 ;
- de dire que le prix sera révisé au prorata de la variation entre l'actif net résultant des comptes clos en 2013 et celui résultant d'une situation comptable ou d'un inventaire établi à la date de la décision à intervenir ;
- de prononcer une astreinte de 500 ¿ par jour de retard après l'expiration d'un délai d'un mois courant à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
La société appelante demande à titre subsidiaire :
- s'il s'avérait que la vente a été conclue avec des tiers, de condamner les consorts Y...-A...à lui verser des dommages-intérêts de 87 600 ¿ en réparation du préjudice subi ;
- si la cour considérait que la vente n'est pas parfaite, de constater que les cédants ont rompu les négociations de manière brutale et sans motif légitime ;
- dans ce cas, de les condamner à lui payer des dommages-intérêts de 87 600 ¿ pour préjudice financier et de 20 000 ¿ pour préjudice moral ;
- de condamner les consorts Y...-A...aux dépens et au paiement d'une indemnité de 7 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 20 janvier 2015, M. Marc A..., Madame Jocelyne Z... épouse A..., M. Jean François Y... et Madame Françoise X... épouse Y... demandent à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL IMPRIMERIE CENTRALE de l'intégralité de ses demandes ;
- de l'infirmer sur le rejet de sa demande de dommages-intérêts et de condamner la société appelante à leur verser en réparation du préjudice constitué par la perte de la chance d'avoir pu conclure plus tôt la vente de leur entreprise, pour chacun, des dommages-intérêts de 5 000 ¿ ;
- de condamner la société appelante à leur verser une indemnité complémentaire de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Le projet que Maître D...a adressé aux parties courant octobre 2013 prévoyait que le prix (310 000 ¿) et les frais (17 600 ¿), soit au total 327 600 ¿, serait payé par la SARL IMPRIMERIE CENTRALE à hauteur de 36 600 ¿ au moyen de fonds propres et à hauteur de 291 000 ¿ au moyen d'un prêt.
Ce sont ces conditions que le conseil des consorts Y...-A...a rappelées dans le courrier du 12 novembre 2013 par lequel il a mis la SARL IMPRIMERIE CENTRALE en demeure de fournir les justificatifs du financement du prix d'acquisition des parts de ses clients avant le 20 novembre 2013 (une erreur concerne toutefois le montant des frais d'acte qui est de 17 600 ¿ et non de 15 900 ¿ ainsi que le montant de l'apport personnel qui n'est pas de 34 900 ¿ mais de 36 600 ¿).
Ce n'est que dans le projet que le notaire de l'acquéreur a joint à son courrier du 14 novembre 2013 qui était censé justifier du financement, projet revêtu de la signature de la gérante de la SARL IMPRIMERIE CENTRALE, que les conditions ont changé, non en ce qui concerne le prix et les frais, mais en ce qui concerne la partie payable en fonds propres (69 900 ¿) et la partie du prix financée au moyen d'un prêt (256 000 ¿).
Contrairement à ce qu'il est dit dans le courrier du conseil de la société IMPRIMERIE CENTRALE du 28 novembre 2013, les cédants n'ont jamais modifié leur offre même s'il est exact que, de manière qui n'est en rien déloyale, ils ont avisé ladite société avec laquelle les négociations étaient toujours en cours de ce qu'une proposition plus favorable leur avait été faite par un tiers.
Quoiqu'il en soit, le projet d'acte stipulait, même dans sa version approuvée par la gérante de la SARL IMPRIMERIE CENTRALE, que le prix devait être payé comptant à la date prévue pour la réitération par acte authentique, ce qui supposait qu'à cette date, fixée au 14 janvier 2014, l'acquéreur serait en mesure de disposer de l'intégralité des sommes nécessaires au paiement du prix et des frais d'acte.
Cette stipulation était déterminante dans le consentement des cédants.
Il résulte en effet des courriers qui ont été adressés par le notaire des cédants à la gérante de la SARL IMPRIMERIE CENTRALE le 29 juillet 2013, par le même notaire à son confrère, notaire de la société cessionnaire, le 25 novembre 2013 et par leur conseil à celui de l'acquéreur le 12 novembre 2013 que l'acceptation donnée dans la lettre du 29 juillet 2013 était expressément subordonnée à la condition qu'il soit justifié que l'acquéreur puisse être en possession de l'intégralité des fonds à la date prévue pour la réitération par acte authentique.
Le respect de cette condition était nécessaire, comme l'a relevé à juste titre le tribunal de commerce, pour que la vente puisse être considérée parfaite, en dépit des dispositions supplétives de l'article 1583 du code civil qui ne sont applicables qu'à défaut de conventions contraires.
Or, s'il apparaît que la SARL IMPRIMERIE CENTRALE a bien obtenu de la Banque TARNEAUD un prêt de 256 000 ¿, il reste que toutes les conditions n'étaient pas remplies, à la date du 20 novembre 2013 à laquelle expirait le délai donné à l'acquéreur dans la mise en demeure du 12 novembre 2013, pour que la garantie de BPI France à laquelle était subordonné l'octroi de ce prêt puisse être effective.
En effet, Madame Delphine B..., gérante de la SARL IMPRIMERIE CENTRALE, ni aucun autre associé de cette société, n'a jamais justifié de la réalisation de la condition de l'obtention de la dite garantie relative à l'apport en comptes courants d'associés d'un montant de 20 000 ¿, ni de ce que Madame B... avait souscrit un cautionnement solidaire à concurrence de 50 % de l'encours du crédit.
Le document signé par M. Fernand B..., associé de la SARL IMPRIMERIE CENTRALE, par lequel celui-ci s'est engagé à apporter la somme de 47 400 ¿ en compte courant dans ladite société aux fins de participer à l ¿ acquisition des parts de la société ATELIER GRAPHIQUE n'est pas une preuve suffisante de l'effectivité de cet apport en compte courant.
De la même manière, l'attestation sur l'honneur de Madame Delphine B... de ce qu'elle disposait de la somme de 69 900 ¿ à titre d'apport personnel n'est pas une garantie sérieuse de la disponibilité de cette somme.
Enfin, les prêts sur l'honneur RESEAU ENTREPRENDRE (30 000 ¿) et FONDS TRANSMISSION (15 000 ¿) qui, en réalité, entraient dans les 69 900 ¿ dont Madame B... déclarait disposer, n'étaient que des aides à l'activité dont la société cessionnaire ne pouvait pas disposer à la date prévue pour la signature de l'acte authentique de cession dés lors que la proportion payable à cette date n'était pas précisée et que le second versement était conditionné à l ¿ envoi régulier de six premiers tableaux de bord.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'à défaut de la part de la société IMPRIMERIE CENTRALE d'avoir justifié avant la date exigée par les cédants de ce qu'elle serait en mesure de régler le prix payable comptant à la date prévue pour la réitération par acte authentique selon le projet de protocole, ces derniers étaient fondés à retirer leur offre, comme ils l'ont fait par courrier du 29 novembre 2013, dés lors que les relations entre les parties étaient restées au stade de simples négociations.
La rupture est intervenue dans des conditions qui n'avaient rien de brutales puisque les exigences des cédants figuraient dans la lettre de leur notaire du 29 juillet 2013 et que par courrier du 12 novembre 2013, un délai avait été donné à la société appelante jusqu'au 20 novembre 2013 pour justifier des conditions du financement de son projet d'acquisition.
Le motif de la rupture est parfaitement légitime puisqu'il est apparu à l'examen des justificatifs fournis par la SARL IMPRIMERIE CENTRALE que celle-ci n'était pas en mesure de satisfaire à une condition substantielle de l'offre de cession.
La société appelante est tout aussi non fondée dans sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour rupture fautive des négociations.
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Les intimés qui ont en définitive réalisé la cession de leur entreprise avec un tiers à des conditions plus favorables que celles envisagées dans les négociations menées avec la société IMPRIMERIE CENTRALE ne rapportent pas la preuve du préjudice qu'ils invoquent au titre d'une perte de chance.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a débouté les époux Y... et A... de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
En revanche, ces derniers sont en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais occasionnés par la procédure d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de 4 000 ¿.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, condamne la SARL IMPRIMERIE CENTRALE à verser à M. Marc A..., Madame Jocelyne Z... épouse A..., M. Jean François Y... et Madame Françoise X... épouse Y... une indemnité globale de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Paul GERARDIN, avocat, comme il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.