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Cour de cassation, 05 novembre 1992. 92-60.011

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-60.011

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union locale des syndicats d'Antibes et région, CGT, ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1991 par le tribunal d'instance d'Antibes, au profit de la société Giedica, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; En présence de : M. Eugène Y..., demeurant avenue Granet, villa André à X... Juan (Alpes-Maritimes) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme PamsTatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable à l'égard de tous ; Attendu qu'il ressort du dossier que le pourvoi formé par M. Z..., au nom du syndicat CGT contre un jugement du tribunal d'instance d'Antibes du 12 décembre 1991, en matière d'élections professionnelles, a été dirigé contre la société Giedica, mais non contre M. Y..., autre partie intéressée à l'instance en annulation des élections des délégués du personnel ; Que le jugement attaqué ayant acquis autorité de la chose jugée à l'égard de ce dernier, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-11-05 | Jurisprudence Berlioz