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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-11.303

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-11.303

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte que la Caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; Attendu que l'enfant Kevin X... est né le 1er mars 1989 avec un handicap dont ont été déclarés responsable M. Y... et Mme Z... médecins, ainsi que la clinique Saint-Germain ; que les époux X... ses parents, agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur ont demandé à ces derniers réparation de leurs préjudices ; Attendu que l'arrêt condamne in solidum les tiers responsable à payer personnellement aux époux X... une provision à valoir sur le préjudice résultant pour leur fils de la nécessité d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, au motif que l'organisme social n'a versé à ce titre aucune prestation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'exception des chefs qu'il énumère l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale soumet à l'action récursoire de la Caisse l'ensemble des indemnités concourant à la réparation de l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime, ce qui excluait que la provision litigieuse soit allouée personnellement aux parents de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les époux X..., les CPAM de Corrèze et Toulon, Mme Z... et la Clinique Saint-Germain aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz