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Cour de cassation, 12 décembre 2000. 00-80.309

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.309

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Nouara, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 17 novembre 1999, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamnée à 20 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 111-1, L. 111-3, L. 160-1, alinéa 2, A, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 427, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné la prévenue à 20 000 francs d'amende et à la remise en état des lieux sous astreinte de 100 francs par jour, passé le délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt ; " aux motifs que les faits sont suffisamment établis par les rapports des services techniques de la ville de STAINS, notamment celui de Michel Y..., agent technique assermenté, qui a tenté de procéder à une visite contradictoire des lieux à laquelle la prévenue a refusé de s'associer, et qui a fait, en date du 28 mai 1997, les constations suivantes, corroborées par un album photographique versé aux débats : - " le pavillon situé au milieu du terrain..., comporte toujours deux logements au rez-de-chaussée, - la construction située au fond du terrain est toujours affectée à l'habitation et est occupée à ce jour, cette construction a été définitivement interdite à l'habitation par arrêté préfectoral du 15 mai 1997, le locataire a formulé une demande de logement auprès de la ville " ; que la prévenue, qui avait reconnu les faits dans un premier temps et s'était engagée à remettre les lieux en état, n'en a rien fait ; que les pièces qu'elle produit, notamment un rapport de géomètre qui ne fait pas état de l'existence de l'abri de jardin, ce qui est formellement contredit par les constatations faites par les contrôleurs de la ville de STAINS, sont inopérantes et seront écartées par la cour ; " alors que, s'agissant d'observer les exigences des dispositions du Code de l'urbanisme en matière de construction, la remise en état des lieux, effectuée par le prévenu, doit être appréciée par le juge au moment où il statue ; qu'en fondant sa décision sur le rapport d'un agent des services techniques de la ville de STAINS, en date du 28 mai 1997, antérieur au jugement entrepris, et en s'abstenant d'indiquer à quelle date ont été faites les constatations des contrôleurs de la ville contredisant les pièces produites par la prévenue, et notamment le rapport de géomètre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-12-12 | Jurisprudence Berlioz