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COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2012
6ème Chambre B
ARRÊT No 1403
R. G : 10/ 04983
Mme Gwennaëlle Renée Geneviève X...
C/
M. Olivier Yves Noël Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 04 Juin 2012
devant Monsieur Pierre DILLANGE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré et signé par Mme LEMAIRE pour le président empêché.
****
APPELANTE :
Madame Gwennaëlle Renée Geneviève X...
née le 26 Juin 1985 à AUXERRE (89000)
...
ayant pour avocats postulants SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES, et pour avocat plaidant Me PAULET PRIGENT
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 5550 du 30/ 08/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Olivier Yves Noël Y...
né le 23 Décembre 1980 à VAUX EN VELIN (69000)
...
69610 SOUZY
ayant pour avocats postulants la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF,
et pour avocat plaidant, Me Stéphanie RASS, a
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 7624 du 30/ 08/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme Gwenaëlle X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 19 mai 2010 par le juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc qui a notamment, fixé la résidence des enfants chez leur père.
M. Olivier Y... et Mme Gwenaëlle X..., aujourd'hui séparés, sont les parents d'Enzo, né le 29 août 2005, et de Kilyan, né le 29 mars 2008, qui ont été reconnus par leurs deux parents.
Madame Gwenaëlle X... a saisi le juge aux affaires familiales, par requête du 13 mai 2009, afin qu'il soit statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Par décision avant dire droit, du 6 janvier 2010, le juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc a :
- Ordonné une enquête sociale ;
- Décidé des mesures provisoires suivantes :
· L'établissement de la résidence des enfants au domicile maternel ;
· L'octroi au père d'un droit de visite et d'hébergement,
- Constaté l'impécuniosité du père.
Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 8 avril 2010.
Par jugement du 19 mai 2010, le juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc a constaté que les parents s'accordaient pour l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; et a, dès lors :
- fixé la résidence habituelle des enfants domicile de M. Olivier Y... ;
- dit que Mme Gwenaëlle X... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, sauf meilleur accord des parents, durant l'intégralité des vacances scolaires de Toussaint, février et Pâques et la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été, la première moitié des années paires, la seconde moitié des années impaires ; à charge pour Mme Gwenaëlle X... d'aller chercher les enfants le soir à la sortie des classes le dernier jour d'école avant les vacances ou au domicile de M. Olivier Y... lorsque son droit accueil s'exercera durant la seconde moitié des congés scolaires, et à charge pour M. Olivier Y... d'aller récupérer les enfants domicile de Mme à 9h30, le dernier jour d'accueil de celui-ci ;
- fixé à la somme de 80 € par mois et par enfant, soit un total de 160 €, la pension alimentaire due par Mme Gwenaëlle X... à M. Olivier Y... à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, à compter du jugement ;
C'est dans ces conditions que Mme Gwenaëlle X... a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 28 décembre 2011, elle demande à la Cour de :
- Réformer le jugement du 19 mai 2010,
- Dire que les enfants résideront au domicile de leur mère,
- A titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner un complément d'enquête sociale ; ainsi qu'un examen psychologique des parents et des enfants, d'ordonner le versement de pièces médicales par M. Olivier Y... (bilan sanguin avec un taux de GammaGT),
- Fixer un droit d'accueil pour M. Olivier Y...,
- Condamner M. Y... à payer à Mme X... la somme de 80 € de part contributive par mois et par enfant,
- A titre subsidiaire, constater l'état d'impécuniosité de Mme X... et la dispenser de part contributive à l'entretien des enfants,
M. Y..., en ce qui le concerne, sollicite de la Cour par ses dernières du 14 mai 2012 :
A titre principal,
- Confirmer le jugement déféré, à l'exception des dispositions relatives aux horaires du droit d'accueil de la mère, et aux frais des trajets de retour mis à sa charge,
- Dire que le droit d'accueil de Mademoiselle X... commencera le samedi à 14 heures et prendra fin le dernier samedi de la période qui lui est dédiée à 14 heures,
- Dire et juger qu'il appartiendra à Mademoiselle X... d'aller reconduire les enfants au domicile de M. Y... pour 14 heures le jour de la fin de son droit d'accueil,
- Donner acte à M. Y... de ce qu'il s'en rapporte à justice quant à la demande de Madame X... de voir supprimer la contribution alimentaire mise à sa charge,
- Constater, en tant que de besoin, l'état d'impécuniosité de Mademoiselle X...,
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la juridiction infirmerait le jugement de première instance et fixerait la résidence habituelle d'Enzo et Kilyan au domicile de Mademoiselle X...,
- fixer le droit d'accueil de M. Y...,
- Constater l'état d'impécuniosité de M. Y... et le dispenser en conséquence de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation d'Enzo et Kilyan.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l'article 373-2-6 du code civil, le juge doit régler les questions relatives à l'autorité parentale qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant.
C'est sous cette considération générale qu'il fixe en particulier la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux, auquel cas il statue sur le droit de visite de l'autre parent, ainsi que le prévoit l'article 373-2-9.
Au soutien de sa demande de transfert de résidence des enfants ; Madame X... invoque le jeune âge de ces derniers, leur souhait de vivre chez elle et sa certitude des mauvais traitements subis par Kilyan et Enzo chez leur père auquel elle reproche une alcoolisation. Elle indique enfin avoir changé d'emploi afin d'être plus disponible pour les enfants et pouvoir leur offrir un cadre de vie agréable dans une maison.
En réponse, Monsieur Y... invoque les conclusions de l'enquête sociale et la prise en charge correcte des enfants par ses soins.
Les problèmes d'alcool du père ont été ponctuels et se sont limité à l'époque de la séparation en 2009, lorsque la mère est partie avec les enfants qu'elle a privé de leur père durant plusieurs mois.
Cette situation a été admise par le premier juge qui a exigé de Monsieur Y... la production au cours du délibéré d'examens sanguins, ceux ci n'ayant pas démontré une quelconque dépendance à l'alcool.
La preuve n'est pas rapportée d'un alcoolisme du père depuis cette date. La demande de versement de nouvelles pièces médicales relatives à Monsieur Y... sera, par conséquent, rejetée.
Le grief de mauvais traitements infligés par le père aux enfants, invoqué par la mère, n'est étayé d'aucun élément de preuve.
Ces allégations révèlent que Madame X... n'est toujours pas en mesure aujourd'hui de respecter le père, attitude que le premier juge avait déjà relevé dans sa décision de mai 2010
Monsieur Y... établit par les attestations qu'il produit que les enfants sont correctement pris en charge par ses soins, étant rappelé qu'au cours de la vie commune, ce dernier les assumait déjà en grande partie.
L'enquête sociale a conclu que le père est " le référent parental le plus solide et le plus structurant pour les enfants ". L'enquêtrice le décrit comme " le parent réunissant les conditions les plus propices à l'épanouissement des enfants et le plus soucieux de les protéger. "
Madame X... reconnaît elle même ses difficultés à prendre en charge ses deux garçons. Elle l'explique par leur jeune âge et précise qu'ils ont depuis grandi. Enzo, 7ans, et Kilyan, 4 ans, ont cependant encore besoin de beaucoup d'attention, or, elle doit par ailleurs s'occuper, seule, d'un bébé né au mois de novembre 2011.
La mère énonce vivre dans une maison avec un jardin mais produit une quittance de loyer pour un logement HLM, dont on ignore combien de personnes il peut accueillir.
Elle ne démontre pas de mauvaises conditions d'accueil des enfants chez le père. Sur ce point Monsieur Y... justifie (contrat de bail, photographies) résider dans une maison où les enfants disposent chacun de leur chambre.
Si l'attachement de Madame X... à ses enfants ne peut être mis en doute et si elle a montré qu'elle peut se soucier de leur santé et de leur scolarité (contacts avec des professionnels de santé et avec l'école), la preuve n'est pas rapportés que l'intérêt des enfants serait davantage préservé par un transfert de résidence au domicile maternel.
Par ailleurs, les pièces produites permettent de préciser suffisamment les conditions de vie offertes aux enfants communs par leur père, il n'y a donc pas lieu d'accueillir la demande de complément d'enquête, d'examen psychologique, formulées par la mère.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la résidence des deux garçons au chez leur père et fixé le droit de visite et d'hébergement de la mère.
Hormis pour les vacances de février 2010 déjà prises en compte par le premier juge, la preuve n'est pas rapportée de ce que la mère ait imposé des voyages très tardifs et fatigants aux enfants, lors de l'exercice de son droit de visite.
Les horaires définis par la décision de première instance seront par conséquent maintenus.
- Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
La contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est, selon l'article 371-2 du code civil, fixée à proportion des ressources de l'un et de l'autre des parents et des besoins de l'enfant.
Madame X... sollicite la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge et Monsieur Y... s'en rapporte à justice, précisant que la mère ne s'est jamais acquitté du versement de la pension alimentaire.
Pour fixer la contribution maternelle à 80 € par enfant et par mois le juge a retenu pour le père un salaire mensuel de 1300 € outre des prestations familiales et des charges à hauteur de 520 € en plus des dépenses courantes.
Il a retenu pour la mère un revenu mensuel moyen de 1000 € outre le RSA à hauteur de 457 € et des prestations sociales et des charges de 518 €.
La situation des parties telle qu'elle résulte des pièces produites aux débats est la suivante :
Monsieur Y... a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude physique et perçoit depuis le mois de février 2012 une allocation chômage de 947 €. Il partage ses charges avec sa compagne, dont un loyer résiduel de 483, 57 €
Madame X... dispose d'un revenu moyen de 1. 000 € (RSA, prestations sociales et familiales) et supporte les charges courantes dont un loyer résiduel de 36, 89 €.
Enzo et Ryan qui ont les besoins d'enfants de leur âge, ouvrent droit aux allocations familiales
d'un montant de 125, 78 €.
Au regard de ces éléments d'appréciation, il convient de supprimer la pension alimentaire due par la mère et de maintenir le partage des trajets aller-retour des enfants lors de l'exercice de son droit de visite.
- Sur les dépens :
La nature familiale du litige conduit à dire que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Confirme le jugement à l'exception de ses dispositions relatives à la contribution maternelle à l'entretien et l'éducation des enfants,
Infirme de ce chef,
Statuant à nouveau,
Supprime la contribution mise à la charge de Madame X... pour l'entretien et l'éducation des enfants,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.