Cour d'appel, 20 novembre 2001. 1999-21612
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1999-21612
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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Il est constant que Michel X... né le 3 août 1936, est retraité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse dite CNAV , depuis le 1er mars 1998. Il n'est pas davantage contesté que sa pension a été calculée sur la base de 149 trimestres d'assurance, et 45 % du salaire annuel moyen, alors qu'il devait réunir 153 trimestres d'assurance pour pouvoir prétendre à la liquidation d'une retraite dite au taux plein (soit 50 % du salaire annuel moyen) à son soixantième anniversaire. Il n'est pas discuté que, quoique conscient n'avoir jamais été immatriculé au régime général de la sécurité sociale, lorsqu'il fut appelé sous les drapeaux, le 22 mars 1957 pour effectuer son service militaire, il n'en a pas moins sollicité la validation de la période, au motif qu'au delà de la durée légale de 18 mois, il a été maintenu sous les drapeaux à compter du 1er mai 1958 jusqu'au 6 février 1959, participant aux opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en MAURITANIE. Se référant à la loi du 21 novembre 1973, il a fait valoir l'inapplicabilité de l'obligation d'immatriculation préalable pour les appelés ayant servi en période de guerre en Tunisie, Algérie, et Maroc. Il considère se trouver dans une situation identique, à celle de ses camarades, intervenus également en A.F.N. La CNAV n'ayant pas validé cette période, Michel X... a porté sa réclamation devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES, lequel par jugement rendu le 25 février 1999 l'a débouté de son recours, reprochant à l'intéressé de NE formaliser sa demande qu'à l'aide d'un savant mélange de lois et décrets sans rapport avec le litige, en notant par exemple que la loi du 21 novembre 1973 vise les périodes "de mobilisation ou de captivité", et en soulignant que les appelés ayant servi en Mauritanie n'ont pas bénéficié expressément de textes de faveur quant au calcul des droits à la retraite. Michel X... a interjeté appel le 31 mars 1999 de cette décision. Il estime que s'il n'avait pas
effectué près de trois ans de service militaire, il aurait pu travailler plus tôt, engrangeant ainsi le nombre de trimestres de cotisations nécessaires à une retraite à taux plein. Il s'est attaché à décrire cette guerre "oubliée" secrète lors de son déroulement, sous le vocable d'opération "ECOUVILLON" et ponctuée par une reconnaissance législative très partielle, au profit des militaires de carrière, ou commémorée par l'octroi parcimonieux de quelques distinctions, et décorations. Concédant que le 27 octobre 1997, en vue de l'accès au bénéfice de la carte du combattant, un arrêté déterminant la liste des unités de l'armée de terre ayant séjourné en Mauritanie, entre le 1er janvier 1957, et le 31 décembre 1959 a été publié, il précise n'avoir encore reçu aucune réponse à ce sujet. Il en déduit une discrimination entre appelés ayant accompli leur service militaire en AFN, contraire à l'article 14 de la CEDH, et aux articles 2-2 et 9 du pacte international de New York du 19 décembre 1966. S'appuyant sur une directive jurisprudentielle du 16 janvier 1997 définissant selon lui la notion de "temps de guerre", et exposant que l'article L 161-19 du code de la Sécurité Sociale prévoit que toute période de mobilisation est sans condition préalable assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse, Michel X... pense avoir vocation légitime à revendiquer la validation de la période passée sous les drapeaux soit du 22 mars 1957 au 5 novembre 1958 en Mauritanie, alors en temps de guerre. Il recherche dès lors l'infirmation du jugement dont appel, mettant en compte la somme de 10.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. En réplique, la CNAV oppose l'interprétation combinée des articles L 351-3 et R 351-12 qui emporte que pour obtenir la validation du service militaire légal, le requérant doit avoir, au moment de son incorporation, la qualité d'assuré social. Elle décline
de même la mise en oeuvre de la loi du 6 août 1955, enrichie par l'arrêté du 1er septembre 1957, lesquels textes ne font référence qu'au Code des pensions civiles et militaires, ou ne concernent que les militaires de carrière. Elle s'est évertuée à montrer que seule la période de service militaire effectuée en Mauritanie du 1er juillet 1930 au 1er avril 1934 peut être assimilée à des périodes d'assurance. Elle cite aussi des lettres CNAV autorisant la reconnaissance de certaines opérations - Suez - Madagascar - par référence à des campagnes doubles.
Or, elle observe que l'examen du livret militaire de l'appelant ne comporte dans la rubrique "campagnes" aucune allusion à une "campagne double". Priant la Cour de confirmer le jugement frappé d'appel, elle déclare toutefois ne pas s'opposer à ce que la Ministère Public soit saisi de la situation particulière de Michel X.... SUR CE : Considérant qu'il ressort de l'extrait des services délivré à Monsieur X... que celui-ci a effectué un séjour en Mauritanie du 22 mars 1957 au 5 novembre 1958 ; qu'il résulte d'une lettre adressée au secrétaire d'Etat à la Défense, chargé des Anciens Combattants par le Colonel (E.R), Max Y... que Monsieur X..., "appelé du Contingent à servi à la deuxième compagnie saharienne motorisée ..., puis au Bataillon Autonome de Mauritanie dit BAM ... pour terminer à l'Etat-Major du secteur de Mauritanie frontière, C.G.P.A à ATAR ..." ; qu'il s'évince de l'attestation délivrée le 29 décembre 1998 par le Général Claude Z...
A... que "durant ces opérations, plusieurs engagements ont eu lieu, sévères et répertoriés. Au demeurant, la Mauritanie de l'époque a été classée zone de maintien de l'ordre". Que l'intéressé justifie avoir reçu le 13 mai 1959, la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre avec agrafe "Mauritanie" ; qu'il s'infère de l'arrêté du 11 août 1997 (B.O / du 27 décembre 1997) fixant pour l'armée de terre,
la liste des unités et le relevé des actions de feu et de combat à prendre en considération pour l'attribution de la carte du combattant au titre des opérations de Mauritanie, du 1er janvier 1957 au 31 décembre 1959, que le premier régiment de tirailleurs Sénégalais, devenu BAM, le 1er mai 1957 était bien présent dans ce pays ; Considérant s'il est exact que pour bénéficier de la validation du service militaire légal, ainsi qu'en convient d'ailleurs l'intéressé, il faut avoir eu la qualité d'assuré social avant l'intégration sous les drapeaux, force est de convenir que des textes spéciaux ont dispensé certains participants à des opérations militaires d'immatriculation spéciale pour les périodes se rapportant aux événements d'Indochine, de Corée ; que la circulaire ministérielle nä D SS / 3 A / 97/609 du 18 septembre 1997 a actualisé la loi nä 74 - 1044 du 9 décembre 1974 donnant vocation à la qualité de combattant aux personnes ayant participé aux opérations en AFN entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, le décret nä 75-87 du 11 février 1975 modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les articles L 161-19 et L 351-8 du code de la Sécurité Sociale ; que la CNAV ne contredit donc pas Monsieur X... qui fait plaider que désormais les appelés, ayant participé à des opérations de maintien de l'ordre en Tunisie, Maroc, et Algérie bénéficient de dispositions dérogatoires au droit commun pour les périodes s'étant étalées du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962 (Tunisie), du 1er janvier 1953 au " " (Maroc), du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962 (Algérie) ; que cette Cour se doit donc de s'interroger sur la conformité des textes français au regard de l'article 14 de la CEDH, et des articles 2.2 et 9 du pacte international de New York du 19 décembre 1966, relatif aux droits économiques sociaux et culturels, proscrivant toutes forme de discrimination entre personnes, notamment pour le bénéfice des droits
sociaux, et des assurances sociales ; Considérant s'il est vrai que Monsieur X... ne peut se prévaloir des textes visant l'engagement volontaire, la mobilisation, ou la captivité, ou des textes étrangers à la matière de la Sécurité Sociale il appartenait au premier juge pour le débouter DE PLANO de son recours de dire en quoi les opérations de maintien de l'ordre en Mauritanie sont apparues différentes de celles d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, pour lesquelles les appelés ont bénéficié de dispositions spéciales ; que la situation décrite par Monsieur X... s'induit de la directive du Haut Commissaire Général représentant le Président de la Communauté, à DAKAR, donnée le 7 septembre 1959 au Ministre des Armées, et de la note du 14 mars 1957 du général Maurice CHALLE faisant état d'une action commune dans les confins "Algéro- Mauritaniens" ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... peut affirmer sans être démenti que seule l'absence d'un texte spécial le prive de la possibilité d'obtenir une retraite à taux plein ; que toutefois, pour retenir le cas d'une situation discriminatoire, il importe de lever l'hypothèque liée à la non délivrance de la carte d'ancien combattant, ainsi que Monsieur X... le confesse dans ses écritures ; qu'il y a lieu dans ces conditions de se rallier à la suggestion de la CNAV invitant cette Cour à saisir le Ministère Public de cette situation, afin qu'il puisse consulter à ce sujet le Ministère de la Défense ; PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement et par arrêt réputé contradictoire, avant dire droit. Dit l'appel recevable; Dit que le dossier opposant Michel X... à la CNAV sera transmis au Ministère Public afin que cette Cour puisse être utilement éclairée sur les raisons de la non obtention par l'intéressé de sa carte d'ancien combattant. Réserve l'examen de toutes autres demandes présentées par les parties. Et ont signé le présent arrêt, M. RAPHANEL, Président de chambre, et Mme B..., Greffier.
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