Cour de cassation, 20 juillet 1988. 87-15.212
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-15.212
jurisprudence.case.decisionDate :
20 juillet 1988
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Sur le premier moyen :
Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 775 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les fins de non-recevoir résultant de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ont un caractère d'ordre public ; que les ordonnances du conseiller de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Y... ayant interjeté appel d'un jugement rendu au profit des époux X... ceux-ci ont demandé au conseiller de la mise en état de déclarer cet appel irrecevable comme tardif ; que ce magistrat ayant, par ordonnance du 19 novembre 1985, déclaré l'appel recevable, les époux X... ont, à nouveau, devant la cour d'appel conclu à l'irrecevabilité de l'appel ;
Attendu que l'arrêt énonce que l'appel avait été déclaré recevable par l'ordonnance du 19 novembre 1985 insusceptible d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond dès lors qu'elle n'avait pas été déférée à la cour dans les formes et délais prévus par l'article 914 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en refusant ainsi d'examiner la fin de non-recevoir dont elle était régulièrement saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon
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