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Cour de cassation, 17 avril 2019. 17-31.204

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

17-31.204

jurisprudence.case.decisionDate :

17 avril 2019

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COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme MOUILLARD, président Décision n° 10179 F Pourvoi n° U 17-31.204 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. R... W..., domicilié [...] , contre le jugement (n° PC293) rendu le 28 août 2017 par le Tribunal mixte de commerce de Papeete, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. J... W..., domicilié [...] , 2°/ à M. L... W..., domicilié [...] , 3°/ à Mme I... V... W..., épouse E..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. R... W..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de MM. J... et L... W... et Mme I... V... W..., épouse E... ; Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu les articles 125 et 615, alinéa 2, du code de procédure civile et 103, 3°, de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. R... W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-04-17 | Jurisprudence Berlioz