Cour de cassation, 29 novembre 2000. 99-12.319
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-12.319
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Claude X...,
2 / Mme Brigitte Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) Cerisaie, actuellement en liquidation amiable, dont le siège est ..., représentée par Mme Z..., liquidateur, domicilié ...,
2 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre Est, dont le siège est ... de Lays, 69410 Champagne-au-Mont-d'Or,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre Est, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. X... était lié à la société civile immobilière Cerisaie (la SCI) par un contrat d'entreprise pour réaliser des travaux d'aménagement, qu'il occupait seul les lieux dont il possédait les clés et qu'il n'avait pas remis celles-ci directement au propriétaire comme il lui était demandé de le faire par courrier du représentant du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... avait commis une négligence en relation directe avec les dégradations ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement retenu que M. X..., vendeur immobilier de profession, ne pouvait se prévaloir, à l'égard de l'acquéreur, qui n'était pas lui-même un professionnel, de la clause d'exclusion des vices cachés figurant dans l'acte de vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRAM) du Centre Est la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.
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