Cour de cassation, 21 novembre 2000. 99-11.391
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.391
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Antoine, Jean-Marc Y...,
2 / Mme Z..., Jeanne, Gabrielle, Renée X..., épouse Y...,
demeurant tous deux Lotissement Le Cret Millet 1, ... en Genevois,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de l'Association syndicale du lotissement "Le Cret Millet 1", dont le siège est ... en Genevois,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de la SCP Monod et Colin, avocat de l'Association syndicale du lotissement "Le Cret Millet 1", les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a motivé sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que l'assemblée générale du 15 juin 1994 avait procédé à la désignation d'un nouveau directeur et que, depuis la demande des époux Y... et l'intervention de M. A..., l'association syndicale libre était normalement administrée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les sept places de stationnement concernées par la décision d'assemblée générale du 20 avril 1993 autorisant un échange parcellaire étaient mentionnées dans le cahier des charges du lotissement, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a retenu, à bon droit, que les dispositions de l'article 1134 du Code civil n'étaient pas applicables à la modification des documents d'un lotissement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant sur l'interprétation des motifs des premiers juges, a motivé sa décision en retenant souverainement que le refus d'installer des panneaux interdisant le stationnement n'était pas contraire à l'intérêt social et à celui des époux Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à l'Association syndicale du lotissement "Le Cret Millet 1" la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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