jurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n°: R 21-17.762
Demandeur: M. [V] et autres
Défendeur: la société Les Notaires du [Adresse 1] et autres
Requête n°: 1525/21
Ordonnance n° : 90551 du 2 juin 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Les Notaires du [Adresse 1], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [W] investissements, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
la société TB [Localité 2], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
la société Magger, ayant la SCP Didier et Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
M. [W] [V], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian (1009-1), greffier lors des débats du 21 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 15 décembre 2021 par laquelle la société Les Notaires du [Adresse 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 21-17.762 formé le 7 juin 2021 par M. [W] [V], la société [W] investissements et la société TB [Localité 2] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Paris ;
Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre des parties demanderesses au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro R 21-17.762 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 2 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian (1009-1)
Annie Antoine
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard