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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-14.389

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-14.389

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de M. Albert Y..., demeurant ..., Cabinet Laugier, 13006 Marseille, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 779 et 783 de ce Code ; Attendu que, pour écarter des débats les conclusions déposées le 14 mai 1999 par M. X..., l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 1999) retient qu'elles contiennent des moyens nouveaux tendant à la nullité du bail ainsi qu'à la contestation des charges de copropriété ; qu'en effet, il a été établi que M. Y... a été dans l'impossibilité d'y répondre avant le prononcé de l'ordonnance de clôture ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché M. Y... de répondre à ces conclusions avant le prononcé de l'ordonnance de clôture le 1er juin 1999, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz