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Cour d'appel, 03 septembre 2003. 2003/01513

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2003/01513

jurisprudence.case.decisionDate :

3 septembre 2003

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DOSSIER N 03/01513 ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2003 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section A (N 5, pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 03 SEPTEMBRE 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL - 11EME CHAMBRE du 20 NOVEMBRE 2002, (C0207325746). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y..., Auguste, Z..., né le 08 Juillet 1949 à COSSE LE VIVIEN, MAYENNE (53) Fils de X... Z... et de DUBOURG Berthe De nationalité française, marié, boucher, Demeurant 3 place de l'Eglise - 77530 LIVRY SUR SEINE Prévenu, appelant, libre, comparant, Assisté de Maître BERTHIER Marc, avocat au barreau de CRETEIL (Vestiaire PC 192), G.D. SOCIETE REPRÉSENTÉE PAR M. Z... A..., dont le siège est situé 3, re Prudhon 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES, Prévenue, appelante, Représentée par Monsieur Z... A... et par Maître BERTHIER Marc, avocat au barreau de CRETEIL (Vestiaire PC 192), A... Z..., Etienne, Marcel, né le 22 Août 1946 à LA CHAPELLE NEUVE, (56) Fils de A... François et de GUGUIN Marie Hélène De nationalité française, marié, Président Conseil d'Administration de la Société GD Demeurant 25 rue de la Libération - 91480 VARENNES JARCY Prévenu, appelant, libre, Comparant, Assisté de Maître BERTHIER Marc, avocat au barreau de CRETEIL (Vestiaire PC 192), NOVO BONNEUIL - SOCIÉTÉ - REPRÉSENTÉE PAR SON GÉRANT, Monsieur Y... X..., dont le siège est situé, 1 avenue de la Convention 1792/1795 - Zac de la Fosse aux Moines - 94380 BONNEUIL SUR MARNE Prévenue, appelante Représentée par Monsieur Y... X... et par Maître BERTHIER Marc, avocat au barreau de CRETEIL (Vestiaire PC 192), LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, - DIRECTION DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES, 3 bis rue des Archives - 94000 CRETEIL Partie intervenante, non appelante, Représentée par Monsieur Joseph B..., Inspecteur Principal COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : Président : : Monsieur C..., Madame D..., GREFFIER : Madame E... aux débats et Mademoiselle F..., au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur l'avocat général NECCHI et au prononcé de l'arrêt par M avocat général RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : X... Y..., est poursuivi pour avoir à BONNEUIL SUR MARNE, le 25 Septembre 2001, accepté la diffusion d'une publicité fausse ou de nature à induire en erreur à l'intérieur de son magasin sans avoir pris aucune mesure lui permettant de s'assurer du respect des allégations publicitaires, la SOCIETE G.D, Représentée par Monsieur Z... A..., est poursuivie pour avoir BONNEUIL SUR MARNE et en ILE DE FRANCE, le 25 Septembre 2001, effectué une publicité mensongère ou de nature à induire en erreur pour avoir conçu et fait diffuser dans les boucheries NOVOVIANDE, une publicité sans avoir pris les mesures de nature às'assurer du respect des allégations contenues dans celle-ci dans les points de vente, A... Z..., est poursuivi pour avoir BONNEUIL SUR MARNE et en ILE DE FRANCE, le 25 Septembre 2001, effectué une publicité mensongère ou de nature à induire en erreur pour avoir conçu et fait diffuser dans les boucheries NOVOVIANDE, une publicité sans avoir pris les mesures de nature à s'assurer du respect des allégations contenues dans celle-ci dans les points de vente, la SOCIETE NOVO BONNEUIL, Représentée par son Gérant, Monsieur Y... X..., est poursuivie pour avoir BONNEUIL SUR MARNE, le 25 Septembre 2001, accepté la diffusion d'une publicité mensongère ou de nature à induire en erreur à l'intérieur de son magasin, sans avoir pris aucune mesure lui permettant de s'assurer du respect des allégations publicitaires, LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré - X... Y..., coupable de PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, faits commis le 25 septembre 2001, à BONNEUIL SUR MARNE, infraction prévue par les articles L.121-1, L.121-5, L.121-6 AL.1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.121-6, L.121-4, L.213-1 du Code de la consommation, - la Société G.D, représentée par Monsieur Z... A..., coupable de PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, faits commis le 25 septembre 2001, à BONNEUIL SUR MARNE et en ILE DE FRANCE, infraction prévue par les articles L.121-1, L.121-5, L.121-6 AL.1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.121-6, L.121-4, L.213-1 du Code de la consommation, - A... Z..., coupable de PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, faits commis le 25 septembre 2001, à BONNEUIL SUR MARNE et en ILE DE FRANCE, infraction prévue par les articles L.121-1, L.121-5, L.121-6 AL.1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.121-6, L.121-4, L.213-1 du Code de la consommation, - la Société NOVO BONNEUIL, représentée par Monsieur Y... X..., coupable de PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, faits commis le 5 septembre 2001, à BONNEUIL SUR MARNE, infraction prévue par les articles L.121-1, L.121-5, L.121-6 AL.1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.121-6, L.121-4, L.213-1 du Code de la consommation, et par application de ces articles, a condamné : - X... Y... à une amende de MILLE EUROS (1.000,00 ä ), - la Société G.D, représentée par Monsieur Z... A..., à une amende de DIX MILLE EUROS (10.000 ä ), - A... Z... à une amende de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 ä ), - la Société NOVO BONNEUIL, représentée par Monsieur Y... X..., à une amende de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 ä), et a ordonné à l'égard de X... Y..., de la Société G.D, représentée par Monsieur Z... A..., de Monsieur Z... A... et de la Société NOVO BONNEUIL, représentée par Monsieur Y... X..., la publication du jugement par extrait dans le journal "Le Parisien", édition du Val de Marne sans que le montant de la publication puisse excéder 3.000 Euros, a dit que cette décision est assujettie au droit de procédure de 90 Euros dont est redevable chaque condamné et que la contrainte par corps s'exercera s'il y a lieu à l'encontre de Z... A... et Y... X..., dans les conditions prévues par les articles 749 et suivants du Code de Procédure Pénale, LES APPELS : Appel a été interjeté par : - Monsieur A... Z..., le 22 Novembre 2002, - Monsieur X... Y..., le 22 Novembre 2002, - Monsieur le Procureur de la République, le 22 Novembre 2002 contre Monsieur A... Z..., Monsieur X... Y..., la Société G.D, représentée par Monsieur Z... A..., la Société NOVO BONNEUIL, représentée par son gérant, Monsieur Y... X..., - la Société G.D, représentée par Monsieur Z... A..., le 22 Novembre 2002, - la Société NOVO BONNEUIL, représentée par son gérant, Monsieur Y... X..., le 22 Novembre 2002 contre Monsieur A... Z..., Monsieur X... Y..., la SOCIETE G.D, représentée par Monsieur Z... A..., la DIRECTION CONCURRENCE CONSOMMATION REPRESSION DES FRAUDES, DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du mercredi 4 juin 2003, le président a constaté l'identité des prévenus, libres, Monsieur le Conseiller NICOSE, a fait un rapport oral, X... Y..., la Société G.D, représentée par Monsieur Z... A..., A... Z... et la Société NOVO BONNEUIL, représentée par son gérant, Monsieur Y... X... ont été interrogés et ont indiqué sommairement les motifs de leur appel, Ont été entendus, Monsieur l'avocat général NECCHI en ses réquisitions, Maître BERTHIER Marc, Avocat des prévenus, en sa plaidoirie, et à nouveau les prévenus et leur conseil qui ont eu la parole en dernier, Monsieur le Président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 03 SEPTEMBRE 2003 . A cette audience, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels des quatre prévenus et du ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : Le 25 septembre 2001, vers 10h, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) se sont présentés pour un contrôle, à la boucherie NOVO, située à Bonneuil sur Marne, et ils ont trouvé une centaine de prospectus publicitaires indiquant notamment : "contrôle par traçabilité ... à tout moment NOVOVIANDE est en mesure en partant d'une pièce de boeuf de l'étalage de remonter jusqu'à l'origine de l'animal, sa date de naissance, et le nom et l'adresse de l'éleveur" ; Guy Gregoire, salarié qui assurait la surveillance et la vente dans le magasin, a admis que compte tenu des quantités vendues, il n'avait ni la connaissance, ni le moyen de vérifier l'origine des viandes dès lors qu'il n'effectuait aucun enregistrement des quantités reçues, et qu'il ne conservait pas les étiquettes ; La boucherie NOVO, située à Bonneuil sur Marne, est exploitée par la société SARL NOVO BONNEUIL, dont Y... X... est le gérant ; cette société fait partie du groupe NOVO, géré par la société anonyme GD (Gillet-Daguet) dont Z... A... est le président du conseil d'administration ; Y... X... et Z... A... ont déclaré que la société GD avait mis en place au mois de mars 2001 une campagne publicitaire notamment sous forme de dépliants mis à la disposition de la clientèle ou d'affiches dans les points de vente, pour informer le public que leur viande provenait d'une origine unique : la Bavière ; Z... A... a reconnu être le responsable de la campagne publicitaire ; il a fait éditer 37.500 dépliants, pour un coût total de 2.324,70 ; Les deux prévenus personnes physiques ont reconnu qu'ils ne pouvaient justifier de la traçabilité relative à l'identification de l'animal à partir d'un morceau vendu à l'étal et ils ont précisé à l'audience du tribunal correctionnel qu'ils n'avaient eu aucune intention de tromper le consommateur, mais qu'ils voulaient au contraire indiquer l'origine unique (en provenance de Bavière) et contrôlée de leurs viandes ; ils pensent que la rédaction du prospectus, en voulant être trop précise, a été maladroite ; Le bulletin n°1 des casiers judiciaires des prévenus ne mentionnent aucune condamnation antérieure ; Le ministère public requiert qu'une amende soit prononcée contre chacun des prévenus ; Z... A..., prévenu, comparaît à l'audience, assisté de son avocat ; il précise qu'il est bien le concepteur du prospectus publicitaire et qu'il a voulu dire que la viande était uniquement importée de Bavière ; il reconnaît que la publicité était inexacte ; La société GD, prévenue, représentée par Z... A..., est assistée de son avocat ; Y... X..., prévenu, comparaît à l'audience, assisté de son avocat ; il précise qu'il a été associé à la conception du dépliant publicitaire pour lequel il avait donné son accord ; L'avocat commun aux quatre prévenus indique que ses clients reconnaissent leur culpabilité ; il sollicite l'indulgence pour le montant des amendes et souhaite que la Cour n'ordonne pas la publication de sa décision, pour tenir compte de l'ancienneté du litige et de l'absence d'intention de tromper les clients ; SUR CE Considérant que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et l'infraction reconnue par les prévenus, est caractérisée dans tous ses éléments ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité des quatre prévenus et sur les peines d'amende prononcées à l'encontre d'Alain X..., de Z... A..., et de la société NOVO BONNEUIL, représentée par son gérant Y... X..., qui constituent une juste application de la loi pénale ; mais que pour mieux prendre en compte la réalité de cette affaire, il convient de modifier la peine prononcée contre la société GD, représentée par Z... A..., en condamnant cette société à une amende délictuelle limitée à 4.000 ; Considérant que la Cour estime, en application des dispositions de l'article 132-17 du Code pénal, ne pas devoir ordonner la publication de la présente décision ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement à l'encontre des quatre prévenus, Reçoit les appels des quatre prévenus et du ministère public ; CONFIRME le jugement entrepris, sur la déclaration de culpabilité des quatre prévenus et en ce qu'il a condamné Y... X..., à une amende délictuelle de 1.000 , Z... A..., à une amende délictuelle de 2.000 , la société NOVO BONNEUIL, représentée par son gérant Y... X..., à une amende délictuelle de 2.000 , L'INFIRME pour le surplus, CONDAMNE la société GD, représentée par Z... A..., à une amende délictuelle de 4.000 , DIT n'y avoir lieu à publication du présent arrêt ; Dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable chaque condamné. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,

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