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CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10311 F
Pourvoi n° W 19-17.000
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
M. [H] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-17.000 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [A] [D], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [K] [G], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [X], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [D], et [G], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [X]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [H] [X] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [A] [D] et Monsieur [K] [G] à lui payer la somme de 70.000 euros à titre de dommages-intérêts, puis de l'avoir condamné à payer à ces derniers la somme de « 12 0000 euros » (lire 12.000 euros) au titre des loyers échus au 12 novembre 2014, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE Messieurs [D] et [G] versent aux débats un document intitulé « convention d'occupation précaire » daté du 1er mars 2007, conclu entre eux et Monsieur [U] [X] ; que ce dernier affirme ne pas être l'auteur de la signature apposée à la dernière page de cette convention ; que pourtant, la Cour observe que, devant les premiers juges, alors que nul ne pouvait le contredire, il n'affirmait pas ne pas être titulaire d'un bail écrit mais au contraire expliquait « avoir signé un contrat écrit de location de terrain sis à [Localité 1] » ; que la cour relève en second lieu que la correspondance adressée par Monsieur [X] à Messieurs [D] et [G] le 3 novembre 2015 débute ainsi : « nous avons signé un contrat de location de votre terrain » ; qu'il est enfin versé aux débats par les appelants des correspondances que leur a adressées Monsieur [X] et qui sont les pièces portant les numéros 4, 17 et 20 qui peuvent être utilement comparées à la signature contestée ; que la Cour observe qu'elles sont identiques à cette signature ; que la cour trouve ainsi dans la cause des éléments de conviction suffisants pour juger que Monsieur [X] est bien l'auteur de la signature de la convention d'occupation précaire du 1er mars 2007 ; que ladite convention porte sur un terrain nu de 100 m² et est conclue pour une durée de mois à compter du 1er mars 2007 « pour se terminer irrévocablement le 28 février 2009 à cette date le preneur devra avoir quitté les lieux sans que le bailleur ait à effectuer quelque formalité que ce soit » ; que le terrain est loué « exclusivement à l'usage de toutes activités de stockage de matériel de bâtiment ou de travaux publics ou autre matériel non polluant » ; qu'il n'était donc pas destiné, comme l'avait affirmé Monsieur [X] aux premiers juges dans son exploit introductif d'instance et sans que Monsieur [D] et Monsieur [G] soient en mesure d'y apporter la contradiction, à servir de « bureau et de local de stockage de marchandises, des voitures et divers matériels et enfin un conteneur de 40 pieds remplis de divers marchandises » ; que la référence qui figure dans la convention à l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1956 est sans emport, ce texte ayant été abrogé par l'ordonnance du 21 septembre 2000 ; qu'issue de la pratique, la convention d'occupation précaire se définit comme le contrat par lequel les parties manifestent leur volonté de ne reconnaître à l'occupant qu'un droit de jouissance précaire ; que cette convention est valide dès lors qu'elle n'a pas pour objet de contourner une législation spécifique contraignante applicable aux baux et tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le terrain est nu et n'est pas destiné à l'habitation ; que Monsieur [D] et [G] ne sont pas utilement contredits lorsqu'ils affirment que Monsieur [X] exerce un commerce de pièces détachées de véhicules avec l'Afrique - ce qui ressort au demeurant de ses correspondances versées aux débats- ce qui constitue le motif de la précarité de la location ; que la convention ne mentionne nullement la qualité de commerçant de Monsieur [X], lequel, à la lecture de l'extrait Kbis produit, exploite dans le cadre d'une exploitation directe une activité de transports de « moins de 3 T5 et de moins de 14 m3 » à [Localité 2] dans l'Aisne et à l'évidence la destination du terrain est incompatible avec cette activité commerciale ; que même en admettant comme le soutient Monsieur [X] sans le démontrer - la photographie qu'il produit étant contredite par celle produite par les appelants - qu'il existe un hangar sur le terrain, il n'est pas démontré qu'il ait existé lors de la conclusion de la convention et cet aménagement sans fondation et aisément démontable n'est pas une construction au sens de l'article L 145-1, 1-2° du code de commerce ; qu'ainsi il y a lieu de juger que les parties ont valablement conclu une convention d'occupation précaire non soumise au statut des baux commerciaux et destinée à prendre fin le 28 février 2009 sans que les bailleurs soient tenus de délivrer quelque congé que ce soit ; que les propositions faites par Messieurs [D] et [G] à Monsieur [X] de renouveler le contrat étaient subordonnées au règlement effectif des loyers impayés et cette condition n'a jamais été remplie ; qu'en conséquence, Monsieur [X] était tenu de quitter les lieux le 1er mars 2009 et ne peut faire valoir aucun préjudice qui résulterait du non-renouvellement de son occupation précaire ; que Monsieur [X] était également tenu de libérer les lieux de ce qui y était entreposé, ce qu'il n'a pas fait en dépit des demandes des appelants ; qu'il n'est pas indifférent de relever que Monsieur [X] se rendait régulièrement en Afrique et que, contrairement à ce qu'il indique, il n'était pas très aisé pour les bailleurs d'entrer en contact avec lui, observation étant faite que les demandes de quitter les lieux sont restées sans effet (...) ; que Monsieur [X] ne conteste ni la recevabilité ni le bien-fondé de la demande de Messieurs [D] et [G] au titre des loyers échus au 12 novembre 2014, pour la somme de 12.000 euros ; qu'il n'y a pas lieu d'actualiser cette dette au 15 juin 2015, date que Messieurs [D] et [G] ont choisie pour reprendre les lieux mais qui auraient pu l'être bien plus tôt, même dans le cadre d'une expulsion régulière ; que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;
1°) ALORS QUE les dispositions portant statut des baux commerciaux s'appliquent au preneur qui justifie d'une inscription au registre du commerce et des sociétés au titre d'une activité qui est celle réellement exercée dans les lieux loués ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Monsieur [X] ne pouvait prétendre au bénéfice du statut des baux commerciaux, que l'extrait K-bis produit par ce dernier mentionnait qu'il exploitait directement une activité de transports et que cette activité était incompatible avec la destination du terrain loué, sans indiquer en quoi l'activité de stockage ne pouvait participer à l'activité de transport, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-1, I, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-776 du août 2008 ;
2°) ALORS QUE les photographies du terrain situé [Adresse 4], qui étaient versées aux débats, faisaient clairement et précisément apparaître l'existence d'un hangar ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur [X] ne démontrait pas qu'il existait un hangar sur ce terrain, la Cour d'appel a dénaturé ces photographies, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;
3°) ALORS QUE le statut des baux commerciaux est applicable aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées, soit avant, soit après le bail, des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur [X] ne démontrant pas que le hangar édifié sur le terrain existait d'ores et déjà lors de la conclusion du bail, pour en déduire qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour prétendre au bénéfice du statut des baux commerciaux, la Cour d'appel a violé l'article L. 145-1, I, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-776 du 4 août 2008 ;
4°) ALORS QUE, tenus de motiver leur décision à peine de nullité, les juges du fond doivent désigner les documents soumis au débat contradictoire sur lesquels ils s'appuient ; qu'en se bornant à affirmer que le hangar, à le supposer présent sur le terrain, n'était pas une construction au sens de l'article L. 145-1, I, 2°, du Code de commerce, dès lors qu'il ne comportait pas de fondation et était aisément démontable, sans indiquer sur quelles pièces elle s'est fondée pour se livrer à une telle affirmation, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte; qu'en se bornant à affirmer, d'une part, que devant les premiers juges, Monsieur [X] affirmait avoir signé un contrat écrit de location, et d'autre part, qu'il avait indiqué dans une lettre adressée à Messieurs [D] et [G], le 3 novembre 2015, qu'il avait signé un contrat de location, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à attribuer la signature figurant sur la convention d'occupation précaire à Monsieur [X], a violé les articles 1323 et 1324 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 287, dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016, et 288 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée ; que le juge, procédant à une vérification d'écriture, doit exiger la production de l'original ; qu'en procédant à une vérification d'écriture sur le fondement de la convention d'occupation précaire du 1er mars 2007 dernièrement produite par Messieurs [D] et [G], sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette convention était en réalité une copie, dès lors que les conventions qui avaient été précédemment produites par les bailleurs, à deux reprises, ne comportaient pas la signature des parties, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1334 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 287 dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016, et 288 du Code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE la convention d'occupation précaire se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances exceptionnelles et pour une durée dont le terme est marqué par d'autres causes que la seule volonté des parties ; qu'en affirmant néanmoins que la convention d'occupation précaire se définit comme un contrat par lequel les parties manifestent leur volonté de ne reconnaître à l'occupant qu'un droit de jouissance précaire, et que le motif de précarité de la convention était constitué par la circonstance que Monsieur [X] exerçait un commerce de pièces détachées de véhicules avec l'Afrique, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de circonstances exceptionnelles le terme de la convention, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
8°) ALORS QUE, lorsque les conditions de la précarité de la convention initiale ont disparu et que la date arrêtée par les parties pour la libération des lieux n'a pas été respectée, il se forme un nouveau contrat de bail ; qu'en se bornant à affirmer que les parties avaient conclu une convention d'occupation précaire non soumise au statut des baux commerciaux et qui avait pris fin le 28 février 2009, sans que Monsieur [X] puisse se prévaloir d'un préjudice résultant du nonrenouvellement de ce contrat de bail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'existence d'un contrat de bail résultait de ce que Monsieur [X] avait remis aux propriétaires du terrain, qui l'avaient acceptée, une reconnaissance de dette pour des arriérés de loyers impayés du mois de décembre 2010 jusqu'au mois de novembre 2014 et s'il s'était maintenu dans les lieux avec l'accord des bailleurs, de sorte qu'après l'expiration de la convention d'occupation précaire, un nouveau bail verbal s'était conclu entre les parties, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 145-1 et L. 145-5 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-776 du 4 août 2008.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [H] [X] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [A] [D] et Monsieur [K] [G] à lui payer la somme de 70.000 euros de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Messieurs [D] et [G] ont fait appel à des prestataires pour évacuer les ferrailles (40m3) et les déchets (20m3) et pour nettoyer les lieux (pièces 22, 23, 24 et 26) ; qu'il est constant que les bailleurs ne pouvaient procéder à la reprise des lieux sans une autorisation donnée par le juge ; que l'expulsion faite dans ces conditions, aux risques et périls des bailleurs, a causé un préjudice à Monsieur [X] qui n'a pas été en mesure de reprendre possession d' affaires personnelles pouvant lui être utiles ; que ce préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 3.000 euros ; que le fait que Messieurs [D] et [G] aient laissé sans réponse la lettre dans laquelle Monsieur [X] faisait état d'un préjudice matériel de 90.000 euros n'équivaut nullement à une quelconque reconnaissance de cette estimation ; que la Cour observe que Monsieur [X] produit une liste de biens dont il résulterait que sur le terrain loué, d'une superficie de 100 m², étaient stockés 11 véhicules dont certains de gros gabarit, une remorque moto, 8 motos, 7 moteurs de voitures et de motos, un conteneur de 40 pieds, diverses pièces détachées de voitures et camions, des bouteilles de gaz, un frigidaire et une cuisinière, une soixantaine de pneus ; qu'il n'hésite pas à évaluer ces divers biens à la somme de 70.000 euros, sans justifier de leur présence sur le terrain difficilement compatible avec sa superficie et sans expliquer non plus les raisons pour lesquelles il stockerait ces biens de valeur sur un terrain non protégé ; que Monsieur [X] verse aux débats sans plus d'explications diverses pièces comme des bons de commande, des avis de transfert de fonds qui sont bien insuffisantes à rapporter la preuve de la réalité du préjudice allégué ; qu'au surplus, les photographies prises par Messieurs [D] et [G] lors du nettoyage des lieux donnent l'image d'un terrain totalement laissé à l'abandon, en friche, et sur lequel sont entreposés des objets hors d'usage et sans valeur ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter toute demande d'indemnisation du préjudice matériel et le jugement sera infirmé de ce chef ;
ALORS QU'en décidant que Monsieur [X] ne justifiait pas de la réalité du préjudice qu'il alléguait, après avoir pourtant constaté que les photographies prises par Messieurs [D] et [G] faisaient apparaître la présence d'objets lui appartenant et qui avaient été appréhendés ou détruits par ces derniers, ce dont il résultait qu'il était fondé à prétendre à une indemnisation à ce titre, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, devenu l'article 1240 du Code civil.