Full text
MINUTE No 07 / 1384
NOTIFICATION :
ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
COUR D' APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE- SECTION B
ARRET DU 16 Octobre 2007
Numéro d' inscription au répertoire général : 4 B 07 / 00832
Décision déférée à la Cour : 19 Septembre 2003 par le CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE SAVERNE
APPELANT :
Monsieur Claude X...
...
...
Non comparant, représenté par Me Damien WEHR (avocat au barreau de STRASBOURG)
INTIMES :
Maître Y..., LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL ESPACE PARTENAIRES
...
...
Non comparant, représenté par Me DEBRE de la SCP DEBRE- RICHERT- FINCK (avocats au barreau de SAVERNE)
MAITRE Y..., LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL SECONDE MAIN
...
...
Non comparant, représenté par Me DEBRE dela SCP DEBRE- RICHERT- FINCK (avocats au barreau de SAVERNE)
C. G. E. A. A. G. S. NANCY
101, Avenue de la Libération
B. P. 510
54008 NANCY CEDEX
Non comparante, Représentée par Me MARTIN Marie- Noëlle substituant Me Patrick TRUNZER (avocats au barreau de STRASBOURG)
COMPOSITION DE LA COUR :
L' affaire a été débattue le 11 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme BURGER, Conseiller faisant fonction de Président
M. SCHILLI, Conseiller
M. JOBERT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président
- signé par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Claude X... a été embauché par la société SECONDE MAIN, à compter du 16 avril 1999, en qualité de responsable du développement chargé de la commercialisation d' un concept dans le domaine du dépôt- vente et mise en place d' un réseau " PARTENAIRES ", avec une rémunération brut mensuelle initiale de 57. 484 F, augmentée à compter d' août 1999 à 76. 500F, outre une prime exceptionnelle fin 1999 de 200. 000 F.
Suite au transfert de l' activité de cette société vers sa filiale " ESPACE PARTENAIRES ", Monsieur X... a signé un nouveau contrat de travail avec cette dernière le 19 juin 2000, aux mêmes conditions.
Par jugement du 12 septembre 2000, les sociétés " SECONDE MAIN " et " ESPACE PARTENAIRES " ont été mises en liquidation judiciaire, avec confusion de patrimoines, Maître Y... étant désigné liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2000, Maître Y... ès qualités a procédé au licenciement économique de Monsieur X..., à titre conservatoire sous réserve de l' existence d' un contrat de travail.
Monsieur X... a saisi le 18 décembre 2000 le conseil de prud' hommes de Saverne d' une demande à l' encontre des sociétés " SECONDE MAIN " et " ESPACE PARTENAIRES " aux fins de paiement de rappels de salaires, indemnités de rupture et congés payés.
Par jugement de la chambre commerciale du 11 septembre 2001, confirmé par arrêt du 03 décembre 2002, la requête de Maître Y... a été rejetée en ce qu' elle tendait à l' extension de la liquidation judiciaire à Monsieur X....
Par jugement du 16 octobre 2003, prononcé sous peine de contredit, le conseil de prud' hommes, après avoir dénié à Monsieur X... sa qualité de salarié du fait de l' absence de lien de subordination, s' est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande au profit du tribunal de grande instance de Saverne.
Monsieur X... a interjeté appel de cette décision le 22 octobre 2003, après notification du 08 octobre 2003.
Développant à la barre ses conclusions visées le 26 octobre 2004 auxquelles il convient de se référer, Monsieur X... conclut à la recevabilité de son appel, à l' infirmation du jugement déféré et au paiement des sommes suivantes :
- 18. 293, 88 € à titre de rappel de salaires de juillet et août 2000,
- 5. 488, 16 € au titre du salaire de septembre 2000,
- 27. 440, 82 € et 2. 744, 08 € à titre d' indemnité de préavis et de ses congés payés,
- 14. 635, 11 € à titre de congés payés,
outre la remise, sous astreinte, des documents afférents à la rupture.
Développant à la barre ses conclusions visées le 04 janvier 2005 auxquelles il convient de se référer, Maître Y... ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés " SECONDE MAIN " et " ESPACE PARTENAIRES " conclut à l' irrecevabilité, respectivement à la nullité de l' appel, à la confirmation du jugement entrepris, à la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 3. 000 € par application de l' article 700 du N. C. P. C.
Développant à la barre ses conclusions visées le 11 janvier 2005, l' AGS- CGEA conclut à l' irrecevabilité de l' appel de Monsieur X..., dépens à sa charge, outre sa condamnation à lui payer la somme de 1. 000 € par application de l' article 700 du N. C. P. C, subsidiairement à la réserve de ses droits à conclure au fond.
SUR CE LA COUR ;
Vu la procédure et les pièces produites aux débats ;
Selon l' article 80 du N. C. P. C, " lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question du fond dont dépend la compétence ".
Tel a été le cas en l' espèce et sans aucune ambiguïté possible, au vu du premier jugement du 19 avril 2002 ayant sursis à statuer dans l' attente de l' appel à l' encontre du jugement du 11 septembre 2001 de la chambre commerciale aux fins de déterminer " le rôle et le statut du demandeur (Monsieur Claude X...) ".
C' est ainsi qu' après l' arrêt du 03 décembre 2002 confirmant le jugement du 11 septembre 2001, les parties ont repris leurs conclusions précédentes aux termes desquelles étaient discutées, en premier lieu, la qualité de salarié ou non de Monsieur Claude X... et donc la compétence rationae materiae du conseil de prud' hommes, et, en second lieu uniquement, les conséquences découlant selon Monsieur Claude X... de l' existence du contrat de travail revendiqué.
Enfin, les parties ont été dûment avisées de la date de prononcé du jugement.
En conséquence, c' est à tort que Monsieur Claude X... soutient qu' appel pouvait être interjeté à l' encontre du jugement du 19 septembre 2003, et c' est à juste titre que les premiers juges ont dit que cette décision était prononcée sous peine de contredit.
Selon l' article 82 du N. C. P. C, le contredit doit, et à peine d' irrecevabilité, être d' une part motivé et d' autre part remis dans les quinze jours au secrétariat de la juridiction ayant prononcé le jugement.
L' écrit de Monsieur Claude X... n' est pas motivé et est du 22 octobre 2003. Il ne peut donc valoir contredit régulier.
En conséquence, à défaut de contredit régulier- seule voie de recours à l' encontre du jugement du conseil des prud' hommes du 19 septembre 2003-, cette décision a l' autorité de la chose irrévocablement jugée. Il convient de la compléter en ce que le renvoi est fait devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Saverne.
L' équité ne justifie pas de faire application de l' article 700 du N. C. P. C dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que le jugement du conseil de prud' hommes de Saverne du 19 septembre 2003 a été à juste titre prononcé sous peine de contredit ;
En conséquence, dit irrecevable l' appel de Monsieur Claude X... interjeté à l' encontre de ce jugement ;
Constate qu' aucun contredit n' a été régulièrement interjeté à l' encontre de ce jugement ;
En conséquence, constate que le jugement du conseil de prud' hommes de Saverne du 19 septembre 2003 a l' autorité de la chose irrévocablement jugée ;
Le complète en ce que l' affaire est renvoyée devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Saverne ;
Dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du N. C. P. C dans le cadre de la présente procédure.
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