jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 27 janvier 2000), que la société Nettoyage et traitement des locaux (NTL), ayant pour gérant M. X..., a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 24 novembre 1997, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ;
que, par jugement du 4 juin 1999, le tribunal a étendu à M. X... la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société NTL et prononcé sa faillite personnelle pour une durée de quinze ans ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement alors, selon le moyen :
1 / qu'en fondant son appréciation sur le rapport de M. Z..., sans se prononcer, comme elle y était invitée, sur la régularité de la désignation de ce dernier par le juge commissaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en retenant que M. X... aurait insuffisamment renseigné l'expert sur la comptabilité de la société NTL, sans répondre au moyen ayant observé que l'ensemble des documents étaient à sa disposition et qu'il lui appartenait soit d'intervenir auprès de M. Y..., soit auprès de la société Fiduciaire de Pontoise, mandatée par M. Y... pour mener à bien la mission qui lui avait été confiée par le juge-commissaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en appréciant la situation de la société NTL au regard des conclusions pour le moins hypothétiques et dubitatives de M. Z..., rédigées au conditionnel, sans ordonner un complément d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, après avoir constaté que le juge-commissaire avait désigné, par ordonnance du 17 décembre 1997, M. Z..., expert-comptable aux fins d'analyser la comptabilité de la société NTL, a énoncé que cette désignation n'était pas soumise à la procédure d'expertise prévue aux articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile, et que M. X... n'était pas fondé à se prévaloir de la violation des règles régissant les expertises judiciaires, telle le défaut d'inscription sur la liste des experts judiciaires ;
qu'ainsi, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument omises ;
Attendu, en second lieu, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, et répondant par là-même aux conclusions, la cour d'appel a retenu que l'analyse conduite par M. Z... était suffisante pour appréhender la situation financière de la société NTL et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise comptable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard