Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire ampliatif et ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir rappelé qu'il incombait à Mme Solange X... de prouver que son père n'était pas lucide au moment où il a rédigé le testament du 12 octobre 1967, les juges du second degré (Aix-de-Provence, 14 mars 1985), ont souverainement relevé avec l'expert judiciaire qu'il n'y avait aucune preuve de l'altération de la raison ; qu'ils ont encore retenu que l'insanité d'esprit écartée par cet expert n'était même pas suggérée par le médecin appelé une fois par Mme X... au chevet de son père ; qu'analysant les circonstances de la cause, ils ont aussi relevé que Pierre X..., qui avait eu des motifs de se plaindre de l'attitude de sa fille aînée avait très clairement exprimé les mêmes intentions dans un testament du 1er janvier 1953 et que son testament de 1967 ne s'était utilement substitué au premier qu'en raison des modifications de la quotité disponible, entre époux, introduites par la loi du 13 juillet 1963 ; que la décision est ainsi légalement justifiée ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi