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Cour de cassation, 30 octobre 2000. 98-12.086

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-12.086

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limtiée Auto Center occasion, en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit : 1 / de Mme Régine Z..., demeurant ..., 2 / de M. Roger Y..., demeurant ..., 3 / de M. Edmond Y..., demeurant ..., 4 / du Procureur général près la cour d'appel de Chambéry, en ses bureaux au Palais de Justice, 73000 Chambéry, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., èsqualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Roger X..., ès qualités, de son désistement de pourvoi à l'égard de MM. Roger et Edmond Y... ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 15 décembre 1997), que la société Auto center occasion (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire le 21 février 1992, le liquidateur a assigné la gérante, Mme Z..., ainsi que MM. Roger et Edmond Y..., aux fins d'extension de la procédure à ces personnes en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ou sur le fondement d'une confusion de patrimoines ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il faisait valoir que le fils de Mme Z..., prétendument salarié dont il n'était justifié d'aucune activité dans la société, était titulaire d'une délégation permanente de signature lui permettant d'engager la société dans le cadre de factures, devis, qu'il était bénéficiaire d'une procuration bancaire totale sans limitation de montant, qu'il avait le pouvoir de fixer la marge du prix de vente discrétionnairement et celui de choisir les fournisseurs, tous faits démontrant le caractère fictif de son emploi salarié ; qu'en se contentant d'affirmer que l'embauche d'un vendeur, étant précisé qu'il n'est pas démontré que cet emploi était fictif, était nécessaire au fonctionnement de l'entreprise qui avait pour objet notamment la vente de véhicules neufs et d'occasion, pour en déduire que le versement de salaire à ce salarié, même s'il était le fils de la dirigeante de la société, ne constitue pas, de sa part, la disposition de biens sociaux comme des siens propres ou un usage des biens contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles, sans préciser d'où résultait la nécessité d'un emploi de vendeur pour le fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel ne précisant nullement l'effectif de la société, s'est prononcée par voie d'affirmation en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le liquidateur faisait valoir le caractère fictif de l'emploi de M. Thiéry Z..., titulaire d'une délégation permanente de signature lui permettant d'engager la société dans le cadre de factures, devis, qui était bénéficiaire d'une procuration bancaire totale sans limitation de montant, qui avait le pouvoir de fixer la marge du prix de vente discrétionnairement et avait le choix des fournisseurs ; qu'il était ajouté qu'il n'avait jamais été démontré l'existence d'une activité de vendeur de M. Z... dans la société ; qu'en retenant que l'embauche d'un vendeur, étant précisé qu'il n'est pas démontré que cet emploi était fictif, était nécessaire au fonctionnement de l'entreprise qui avait pour objet notamment la vente de véhicules neufs et d'occasion, que le versement de salaire à ce salarié même s'il était le fils de la dirigeante, ne constitue pas de la part de Mme Z... la disposition des biens de la société comme des siens propres ou un usage des biens contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles, sans prendre en considération les éléments de fait démontrés par le liquidateur ainsi qu'elle y était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que, motivant sa décision au vu des éléments de fait propres au litige qui lui était soumis, la cour d'appel, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la preuve de l'absence d'activité salariée de M. Z... et de besoin de l'entreprise à ce titre n'était pas rapportée, a pu retenir que le versement d'un salaire à celui-ci ne caractérisait pas, de la part de la gérante, la disposition des biens de la société comme des siens propres ou un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les troisième et quatrième branches du moyen : Attendu que le liquidateur fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il faisait valoir que l'importance du montant des travaux réalisés dans les locaux loués appartenant aux frères de Mme Z..., la société étant de création récente, ne se justifiait que par la volonté de favoriser patrimonialement ses parents au détriment de la société ; que le coût des travaux, en effet, de 1 770 155 francs représentait près de la moitié du passif admis dans la procédure, passif constitué en deux ans d'activité seulement ; qu'en affirmant qu'il résulte des éléments de la cause que les travaux d'amélioration ont été effectués pour les besoins de l'exploitation de la société, quel qu'en ait été le coût et peu importe les dispositions du bail commercial conclu entre la société et les consorts Y... ayant prévu que ces travaux seraient laissés aux bailleurs en fin de bail, pour en déduire que la dirigeante n'avait pas fait un usage contraire à l'intérêt de la société des biens et du crédit de cette dernière, la cour d'appel qui ne précise pas en quoi la réalisation de travaux d'une telle importance était nécessaire pour les besoins de l'exploitation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que le liquidateur faisait valoir que l'importance des travaux réalisés dans les locaux appartenant aux frères de Mme Z..., la société étant de création récente, ne se justifiait que par la volonté de favoriser patrimonialement ses parents au détriment de la société ; que le coût des travaux, en effet, de 1 770 155 francs représentait près de la moitié du passif admis dans le cadre de la procédure, passif constitué en deux ans d'activité seulement ; qu'en affirmant qu'il résulte des éléments de la cause que les travaux d'amélioration ont été effectués pour les besoins de l'exploitation de la société, quel qu'en ait été le coût et peu importe que les dispositions du bail commercial conclu entre la société et consorts Y... ayant prévu que ces travaux seraient laissés aux bailleurs en fin de bail, pour en déduire que la dirigeante n'a pas fait un usage contraire à l'intérêt de la société des biens et du crédit de cette dernière, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si l'importance des travaux sans commune mesure avec le niveau d'activité de la société n'avait pas pour seul objectif l'enrichissement corrélatif des parents de la gérante, par ailleurs bailleurs, MM. Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le fait d'avoir effectué des aménagements du local loué, même pour un montant de 1 800 000 francs, a été justifié par la nécessité de l'entreprise de s'équiper pour son activité et que les pièces produites n'établissent pas que ces équipements n'étaient ni adaptés, ni nécessaires à l'activité ou qu'ils n'aient été réalisés que pour permettre ensuite aux propriétaires des locaux de les récupérer ; qu'en l'état de ces constations et appréciations, la cour d'appel en retenant que la gérante n'avait pas fait des biens et du crédit de la société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, a légalement justifié sa décision ; que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

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